Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 24 juin 2026 — n° 24/18232
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de garantie d'actif et de passif dans une cession d'actions couvre-t-elle une condamnation prud'homale prononcée après la cession mais fondée sur un fait antérieur ?
Principe retenu
La garantie d'actif et de passif couvre les passifs nés avant la cession, même si la condamnation est prononcée après. Le cédant doit garantir le cessionnaire pour les condamnations résultant de faits antérieurs à la cession, sauf exclusion expresse.
Faits clés
- Cession d'actions de la société Ultra propr' services le 30 avril 2019
- Clause de garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession
- Licenciement de Mme [U] [C] le 9 novembre 2018, antérieur à la cession
- Condamnation de la société cédée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2023 à 106.345,26 euros
- Assignation du cédant par le cessionnaire pour obtenir la garantie
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 804 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
Par acte de cession en date du 30 avril 2019, la société [B] Investissement a cédé à la société Tounett Développement la totalité des actions composant le capital social de la société Ultra propr' services, pour un prix de 800.000 euros.
L'acte de cession comprenait une clause de garantie d'actif et de passif au bénéfice de l'acquéreur des titres cédés.
Le 15 février 2019, soit antérieurement à la cession, Mme [U] [C], ancienne salariée de la société Ultra propr' services, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement intervenu le 9 novembre 2018.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Le 5 mai 2021, Mme [U] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Ultra propr' services à lui payer la somme totale de 106.345,26 euros.
Estimant que ce litige devait être garanti par la société [B] Investissement au titre de la garantie d'actif et de passif, la société Tounett Développement l'a assignée en justice.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a débouté la société Tounett Développement de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 24 octobre 2024, la société Tounett Développement a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Tounett Développement demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 juillet 2024 en ce qu'il a :
Débouté la société Tounett Développement de l'ensemble de ses prétentions, notamment :
o de sa demande de voir condamner la société [B] Investissement à lui payer la somme de 106.345,26 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 17 février 2023 ;
o de sa demande de voir condamner la société [B] Investissement à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamné la société Tounett Développement à payer à la société [B] Investissement la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Tounett Développement en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,63 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement a somme de 106.345,26 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 17 février 2023 ;
- Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société [B] Investissement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Tounett Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Tounett Développement à payer à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et admettre Me [Z] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie d'actif et de passif
Moyens des parties :
La société Tounett Développement soutient que, par protocole d'accord du 30 avril 2019, la société [B] Investissement s'est engagée à la couvrir et à la garantir des conséquences pécuniaires du contentieux opposant la société cédée à Mme [U] [C] ; que la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 janvier 2023 a mis à la charge de la société la somme de 106 345,26 euros dont la société [B] Investissement aurait dû s'acquitter dans un délai de 30 jours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'aux termes de la clause 10.2 du protocole d'accord, le cédant s'engageait à garantir le cessionnaire de :
- toute erreur significative ou violation d'une des déclarations listées en annexe ;
- tout élément de passif insuffisamment provisionné ou comptabilisé dont l'origine serait antérieure à la date de réalisation ; et,
- de façon générale, de toute réclamation d'un tiers trouvant son origine dans un fait antérieur à la date de réalisation pouvant ou ayant donné lieu à un paiement effectif de la société.
Qu'en outre, l'art. 10.2.3 du protocole stipule que la mise en 'uvre de la garantie est de plein droit, sans notification, lorsque la réclamation d'un tiers est existante à la date de réalisation ; qu'en l'espèce, le contentieux diligenté par Mme [U] [C] est antérieur à la date de réalisation puisque tant son licenciement que la saisine du conseil de prud'hommes sont antérieurs au 30 avril 2019 ; qu'en outre, ce contentieux, connu au moment de la cession, n'a fait l'objet d'aucune provision dans les comptes de la société Ultra propr' services ; que, donc, la clause de garantie de passif est applicable et aurait dû être exécutée ; qu'au surplus, il ne peut lui être reproché de n'avoir informé que tardivement la société [B] Investissement du procès et notamment de l'appel dès lors qu'elle a, par l'intermédiaire de son dirigeant, tenu la société [B] Investissement au courant de la procédure et que, par ailleurs, c'est l'avocat de la société [B] Investissement qui a été mandaté pour défendre la société Ultra propr' services dans le litige l'opposant à Mme [U] [C].
La société [B] Investissement réplique que c'est la clause 10.1 de la convention de cession qui définit son engagement de garantie et qu'il ne peut lui être donné un autre sens que ce qui est précisément écrit ; que ledit article stipule que le cédant s'engage à garantir l'exactitude de ses déclarations contenues en annexes ; que, donc, l'engagement pris par le cédant n'est que de garantir le cessionnaire en cas de déclarations fausses, incomplètes ou manquantes causant, postérieurement à la cession et à raison d'un fait antérieur, un passif ou une perte d'actif ; qu'en l'espèce, la liste des litiges en cours est annexée à l'acte de vente et qu'il y est indiqué que :
- Mme [U] [C] a saisi le conseil des prud'hommes ;
- L'affaire sera évoquée à la mise en état du 6 juillet 2019 et qu'elle sollicite 40 222,95 euros pour licenciement nul, 5 953,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 536.30 euros au titre des congés payés, 80 445,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Que, donc, elle a fait une déclaration complète sur ce litige en cours au jour de la cession de sorte que la garantie ne peut être actionnée, en l'absence d'inexactitude ou d'omission ; qu'à l'inverse, elle ne s'est jamais engagée à garantir le contentieux entre la société cédée et la salariée ; qu'au surplus, le prix de cession a été déterminé entre les parties en tenant compte des éléments déclarés, donc du passif potentiel généré par ce litige ; que le dirigeant de la société cessionnaire a pris la gestion du litige en main et n'a jamais informé M. [B] de l'évolution de la procédure ; que la clause 10.2 dont se prévaut le cessionnaire précise comment fonctionne la garantie mais a pour condition préalable qu'elle soit mobilisable par application de la clause 10.1, donc uniquement en cas de fausse ou mauvaise ou d'absence de déclaration ; que la dispense de notification prévue à l'article 10.3 ne joue que pour des réclamations existantes à la date de réalisation, mais non révélées, puisque le principe est de garantir de ce qui n'est pas ou a été mal déclaré ; qu'un éventuel conflit d'interprétation entre les différentes clauses de l'acte doit déboucher, en cas de doute, sur une interprétation favorable au débiteur ; qu'enfin, aux termes de l'article 10.2.2 de l'acte, le montant du dommage constituant une charge déductible pour la société doit être réduit de la diminution de l'impôt sur les sociétés en résultant ; que tel est le cas en l'espèce, mais que la réclamation formulée n'est accompagnée par aucune pièce permettant un chiffrage précis.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 10.2.1 intitulé Portée de la Garantie du protocole de cession du 30 avril 2019, stipule que « Le Garant indemnisera le Garanti ou, à la discrétion de ce dernier, la Société, à l'euro de 100% des préjudices, pertes, engagements de responsabilité, obligations, couts et frais (et notamment tous frais et honoraires de défense de la Société à raison de tout contentieux en cours et ou futurs avec des tiers et à raison desquels la garantie du Garant a été mise en jeu), subis par la Société et/ou Garanti' découlant de l'un des faits suivants ou relatifs à l'un de ceux-ci :
(i) toute inexactitude et/ou erreur et/ou omission significative et/ou violation de l'une des déclarations sur les garanties listées en annexe 10 des présentes ;
Et/ou
(ii) de tout élément de passif non compris dans les Comptes, ou insuffisamment provisionné ou comptabilisé qui trouverait son origine dans un fait ou un acte antérieur à la date d'arrêté desdits Comptes ».
Il n'est pas contesté que la société Tounett Développement a été condamnée à verser à une ancienne salariée, Mme [U] [C] des indemnités à hauteur de 106.345,26 euros (20.000 euros de dommages-intérêts + 5.363,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis + 536,30 euros au titre des congés payés afférents + 80.445,90 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur) pour licenciement nul.
Cette condamnation a été prononcée par la cour d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2023 ayant infirmé la décision du conseil des prud'hommes du 13 avril 2021.
La présente cour doit examiner si cette condamnation doit être garantie par la société [B] Investissement en application du protocole de cession.
Il est constant que ce litige était en cours au jour de la signature du protocole de cession le 30 avril 2019 puisque Mme [U] [C] avait saisi le conseil des prud'hommes le 15 avril 2019 et que ce litige avait été porté à la connaissance de la société Tounett Développement puisqu'il figure sur la liste des litiges en cours dans l'annexe 5 du protocole.
Il est établi que ce litige connu n'a pas été provisionné.
Or, il ressort expressément de l'article 10.2 que la mise en jeu de la garantie peut découler de « tout élément de passif non compris dans les Comptes, ou insuffisamment provisionné ou comptabilisé qui trouverait son origine dans un fait ou un acte antérieur à la date d'arrêté desdits Comptes ».
Cette clause est suffisamment claire et précise pour que la cour n'ait pas à l'interpréter.
Il en résulte qu'en raison de l'absence de provision du litige de Mme [U] [C] pour son licenciement du 9 novembre 2018, la garantie de passif peut être mise en jeu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 76 568,58 euros à parfaire, outre les intérêts de retard au taux de 4% à compter du 7 mai 2023 ;
- Condamner la société [B] Investissement à payer à la société Tounett Développement la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
Questions fréquentes
La garantie d'actif et de passif couvre-t-elle une condamnation prononcée après la cession ?
Oui, si la condamnation est fondée sur un fait antérieur à la cession, comme un licenciement intervenu avant la vente, même si le jugement est rendu après.
Quels sont les passifs couverts par une garantie d'actif et de passif ?
La garantie couvre les passifs nés avant la cession, notamment les dettes sociales, les condamnations prud'homales, et tout passif non révélé lors de la cession.
Comment mettre en œuvre une clause de garantie d'actif et de passif ?
Le cessionnaire doit notifier au cédant le sinistre, généralement par lettre recommandée, et lui demander le paiement dans les délais prévus au contrat. En cas de refus, il peut saisir le tribunal.
Le cédant doit-il garantir un litige prud'homal né avant la cession ?
Oui, si le fait générateur du litige (ex: licenciement) est antérieur à la cession, le cédant est tenu de garantir la condamnation, sauf exclusion expresse dans la clause.
Les intérêts de retard sont-ils dus sur la somme garantie ?
Oui, si le contrat le prévoit. En l'espèce, le protocole stipulait un intérêt au taux de 4% l'an à compter de 30 jours après la demande de paiement.
Quels sont les délais pour actionner la garantie d'actif et de passif ?
Les délais sont fixés par le contrat. En général, le cessionnaire doit agir dans un délai raisonnable après la connaissance du sinistre, et respecter les prescriptions contractuelles.
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