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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 24 juin 2026 — n° 24/17588

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le déféré formé contre une ordonnance du président de la chambre statuant sur un incident de nullité de signification et sur la recevabilité des conclusions est-il recevable ?

Principe retenu

Le déféré n'est recevable que contre les ordonnances du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre statuant sur un incident mettant fin à l'instance ou sur une fin de non-recevoir. L'ordonnance qui se borne à statuer sur un incident de nullité de signification et sur la recevabilité des conclusions, sans trancher une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas susceptible de déféré.

Faits clés

  • M. [P] a interjeté appel le 24 février 2024
  • Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident de nullité de la signification de la déclaration d'appel du 13 mars 2024
  • Le président de la chambre a, par ordonnance du 9 octobre 2024, débouté le syndicat de son incident de nullité et déclaré irrecevables ses conclusions du 13 mai 2024
  • Le syndicat a formé un déféré contre cette ordonnance le 24 octobre 2024
  • La cour d'appel a déclaré le déféré irrecevable car l'ordonnance ne statuait pas sur une fin de non-recevoir

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 649 du code de procédure civile article 654 du code de procédure civile article 655 du code de procédure civile article 789 du code de procédure civile article 905-2 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 916 alinéa 5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** Le 24 février 2024 M. [N] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [P] a saisi, par conclusions du 19 juin 2024, le président de la chambre d'un incident, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 13 mai 2024, débouter le syndicat de ses demandes et d'obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires a sollicité, par conclusions du 10 septembre 2024, de voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 13 mars 2024, de voir déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 mai 2024 ainsi que le rejet des demandes de M. [P], outre sa condamnation aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président de la chambre, a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024 ; - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête notifiée le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], invite la cour, au visa des articles 122, 649, 654, 655, 789, 905-2, 911 et 916 alinéa 5 du code de procédure civile, à : - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet [B] recevable en son déféré contre l'ordonnance du président du pôle 4 chambre 2 du 9 octobre 2024, - infirmer l'ordonnance du 9 octobre 2024 en ce qu'elle l'a débouté de son incident de nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, déclaré irrecevable ses conclusions notifiées le 13 mai 2024 et l'a condamné à payer 1 000 euros, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, notamment pour défaut de diligence du commissaire de justice lui permettant de retenir l'impossibilité d'une signification à personne alors qu'il n'a pas demandé si la personne rencontrée était habilitée à recevoir l'acte, si une personne présente était habilitée et n'a pas non plus réitéré ses diligences à un autre moment ou un autre jour de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] n'a pu bénéficier d'une délivrance de l'acte à personne morale, alors que cette signification fait courir des délais très contraints sanctionnés par l'irrecevabilité, d'où l'existence manifeste d'un grief, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par application de l'article 911 du code de procédure civile, dès lors que M. [P], du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 mars 2024, n'a pas signifié ses conclusions dans le mois de l'avis de fixation ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, - déclarer, pour le cas où la déclaration d'appel de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'ordonnance déférée et aux termes de la requête et des conclusions des parties. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête ou des conclusions. Sur la recevabilité de la requête en déféré Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la requête en déféré étant un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et non une voie de recours ouvrant une instance autonome et la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ce sont les dispositions des anciens articles 905-2 et 916 alinéa 6 du code de procédure civile qui sont ici applicables ; - en application de celles-ci, les ordonnances du Président de Chambre statuant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure à bref délai peuvent toujours faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance ; - l'ordonnance attaquée ayant été prononcée le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires est recevable en son déféré. M. [P] répond que : - l'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans un délai de quinze jours à compter de leur date ; - dans un arrêt du 30 juin 2022, la cour a rappelé que le délai de quinze jours courait à compter de la date à laquelle était rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état ce jour comptant dans le délai ; - le syndicat disposait donc d'un délai de quinze jours commençant à courir le 9 octobre 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 à minuit ; - la requête ayant été déposée le 24 octobre 2024, le déféré est tardif et donc irrecevable. Réponse de la cour L'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. » Il s'en déduit qu'à l'égard des ordonnances du président de la chambre statuant sur l'irrecevabilité de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, comme ici, le délai de quinze jours court du jour du prononcé (soit sa mise à disposition au greffe) de la décision du président de la chambre, ce jour étant inclus dans la computation du délai, et non à compter de son lendemain, a contrario des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables ici (Civ. 2e, 17 novembre 2022, n°21-17.256). L'ordonnance déférée ayant été mise à disposition le 9 octobre 2024, le délai pour déférer celle-ci, expirait le mercredi 23 octobre 2024 à minuit. La requête du syndicat des copropriétaires remise au greffe de la chambre le 24 octobre 2024 est donc tardive et le déféré formé contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, que la cour statuant en déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président de la chambre (Civ. 2e, 17 mai 2023, n°2120.34), telles que celles visant, ici, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l'infirmation de cette ordonnance et demandant qu'il soit statué à nouveau, ainsi que sur les demandes de confirmation et de rejet de M. [P]. Sur les frais de la procédure de déféré Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance de déféré ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable le déféré formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 9ème contre l'ordonnance rendue par le Président de la chambre de la cour d'appel de céans le 9 octobre 2024 dans l'instance suivie sous le numéro RG 24/04267 ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandant qu'il soit statué à nouveau ; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [N] [P] de confirmation de l'ordonnance déférée et de rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] aux dépens d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [N] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déféré ?
Le déféré est une voie de recours spécifique en matière de procédure d'appel, permettant de contester certaines ordonnances du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre. Il n'est ouvert que pour les ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir, mettant fin à l'instance, ou dans les cas prévus par la loi.
Puis-je former un déféré contre une ordonnance qui rejette un incident de nullité de signification ?
Non, selon la jurisprudence, une ordonnance qui se borne à statuer sur un incident de nullité de signification et sur la recevabilité des conclusions, sans trancher une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, n'est pas susceptible de déféré. Dans l'affaire jugée, le déféré a été déclaré irrecevable pour ce motif.
Quels sont les critères pour qu'une ordonnance soit susceptible de déféré ?
L'ordonnance doit soit mettre fin à l'instance, soit statuer sur une fin de non-recevoir (comme la prescription, la chose jugée, etc.), soit être expressément prévue par la loi. Les décisions sur des incidents de nullité ou de recevabilité des conclusions ne sont pas concernées.
Que faire si mon déféré est déclaré irrecevable ?
Si le déféré est irrecevable, la décision attaquée reste en vigueur. Vous pouvez éventuellement former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur le déféré, mais uniquement pour des motifs de droit. Il est conseillé de consulter un avocat.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la prescription, la chose jugée, ou l'absence d'intérêt à agir. Elle est définie à l'article 122 du code de procédure civile.
Quels sont les frais en cas de déféré rejeté ?
La partie qui succombe dans son déféré est condamnée aux dépens de l'instance de déféré et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'autre partie. Dans l'affaire, le syndicat a été condamné à payer 2000 euros.

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