MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l'ordonnance déférée et aux termes de la requête et des conclusions des parties.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de la requête ou des conclusions.
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- conformément à l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la requête en déféré étant un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et non une voie de recours ouvrant une instance autonome et la déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, ce sont les dispositions des anciens articles 905-2 et 916 alinéa 6 du code de procédure civile qui sont ici applicables ;
- en application de celles-ci, les ordonnances du Président de Chambre statuant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure à bref délai peuvent toujours faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance ;
- l'ordonnance attaquée ayant été prononcée le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires est recevable en son déféré.
M. [P] répond que :
- l'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans un délai de quinze jours à compter de leur date ;
- dans un arrêt du 30 juin 2022, la cour a rappelé que le délai de quinze jours courait à compter de la date à laquelle était rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état ce jour comptant dans le délai ;
- le syndicat disposait donc d'un délai de quinze jours commençant à courir le 9 octobre 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 à minuit ;
- la requête ayant été déposée le 24 octobre 2024, le déféré est tardif et donc irrecevable.
Réponse de la cour
L'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance d'appel introduite avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
Il s'en déduit qu'à l'égard des ordonnances du président de la chambre statuant sur l'irrecevabilité de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, comme ici, le délai de quinze jours court du jour du prononcé (soit sa mise à disposition au greffe) de la décision du président de la chambre, ce jour étant inclus dans la computation du délai, et non à compter de son lendemain, a contrario des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables ici (Civ. 2e, 17 novembre 2022, n°21-17.256).
L'ordonnance déférée ayant été mise à disposition le 9 octobre 2024, le délai pour déférer celle-ci, expirait le mercredi 23 octobre 2024 à minuit.
La requête du syndicat des copropriétaires remise au greffe de la chambre le 24 octobre 2024 est donc tardive et le déféré formé contre l'ordonnance du 9 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable.
Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, que la cour statuant en déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président de la chambre (Civ. 2e, 17 mai 2023, n°2120.34), telles que celles visant, ici, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l'infirmation de cette ordonnance et demandant qu'il soit statué à nouveau, ainsi que sur les demandes de confirmation et de rejet de M. [P].
Sur les frais de la procédure de déféré
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance de déféré ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le déféré. Sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.