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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03500

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03500 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNLF Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [K] né le 13 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité moldave, se disant à l'audience être né le 16 mai 1991 à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [M] [T], interprète en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [X] [K], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2026, à 20h24, par M. [X] [K] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 20 juin 2026 à 09h24, par le conseil de M. [X] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'absence de notification des droits afférents à la rétention : L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » et l'article R. 744-16 que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Par ailleurs, l'article L. 743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l'espèce, il est exact que si M. [C] [K] a reçu notification le 18 juin 2026 à 18 heures 15 de l'arrêté de placement en rétention avec l'information tenant aux voies et délai de recours, il n'a pas reçu notification des droits afférents à la rétention, lesquels ne lui ont été « rappelés » suivant la mention apposée sur le registre qu'à 19 heures 30, à son arrivée au centre de rétention ' soit une heure et quart plus tard. Eu égard au nombre de droits concernés et à leur importance, au fait que de nouveaux droits viennent s'ajouter lors de l'arrivée au centre de rétention complexifiant l'information reçue et dès lors un exercice effectif possible car compris, il ne peut qu'être retenu qu'une telle absence a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [K]. Le rejet de la requête préfectorale et l'infirmation de l'ordonnance s'imposent. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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