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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 20 juin 2026 — n° 26/03499

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03499 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNKS Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. M. [V] [E] [T] [J] [A] né le 04 novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité libyenne né le 11 avril 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention administrative n°2 et 3 du [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. M. [V] [E] [T] [J] [A] né le 04 novembre 1991 à Bengazi de nationalité libyenne, sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant M. M. [V] [E] [T] [J] [A] né le 04 novembre 1991 à Bengazi de nationalité libyenne qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2026, à 08h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 juin 2026 à 09h47 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions reçues le 19 juin 2026 à 10h09 par le conseil de M. [V] [E] [T] [J] [A] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. M. [V] [E] [T] [J] [A] né le 04 novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité libyenne représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du Code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant au maintien de M. [V] [E] au sein du local de rétention de Nanterre quasiment 24 heures après la décision de prolongation de son placement en rétention en violation des conditions posées par l'article R. 744-9 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige : « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. » et ce, sauf exceptions dont la situation de M. [V] [E] ne relève pas, prévues aux deux alinéas suivants. Il faut souligner ici que ce texte ne prévoit aucun délai pour un maintien en local de rétention après le passage devant le juge judiciaire, tant en heures qu'au regard du point de départ de ce délai. C'est en outre à tort que l'appelant soutient qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaitre du choix du lieu dans lequel s'exerce la rétention alors qu'il ne s'agit pas seulement ici d'un changement de lieu mais bien des conditions d'exercice de l'ensemble des droits afférents à la rétention et que dès lors que l'ensemble de ces droits est concerné puisqu'il ne saurait être prétendu qu'ils ne s'exercent pas moins aisément en local de rétention qu'en centre de rétention, l'atteinte substantielle à ceux-ci est caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'une démonstration plus avant ' sauf à vouloir combattre l'esprit même de cette exigence. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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