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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2026 — n° 26/03480

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03480 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNFC Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2026, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 03 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 26/3177 et celle introduite par le recours de M. [K] [I] enregistrée sous le numéro 26/3178, déclarant le recours de M. [K] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2026 , à 11h29 , par M. [K] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 3 CEDH dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, c'est donc à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière après avoir relevé que l'étranger souffre d'une suspiscion de cancer du poumon, outre son diabète et son cholestérol, circonstance non prise en compte dans l'arrêté préfectoral. Cette tumeur, à supposer même qu'elle soit traitée convenablement au CRA, constitue pourtant un élément de vulnérabilité indéniable, notamment par les souffrances psychiques qu'il occasionne, l'étranger, comme tout patient, s'interrogeant en permanence sur sa survie. En conséquence, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance entreprise infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau : CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 19 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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