Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2026 — n° 26/03479

Other

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03479 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNE4 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2026, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Z] alias [N] [A] né le 19 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant M. [I] [Z] RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [B] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 26/03167 et celle introduite par le recours de M. [I] [Z] alias [N] [A] enregistrée sous le N° RG 26/03176, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [Z] alias [N] [A], déclarant le recours de M. [I] [Z] alias [N] [A] recevable, constatant le désistement de M. [I] [Z] alias [N] [A], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [Z] alias [N] [A], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] alias [N] [A] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2026, à 09h20, par M. [I] [Z] alias [N] [A] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [Z] alias [N] [A] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé développe divers moyens dont aucun ne saurait prospérer. 1) Interprétariat par téléphone': L'article L141-3 CESEDA prévoit que': Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, c'est pertinemment que le premier juge a caractérisé l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer à [Localité 2] vu les circonstances. 2) Sur le passage au LRA': L'article R 744-8 CESEDA mentionne que': Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. En l'espèce, c'est pertinemment que le premier juge a indiqué que, vu les circonstances, le très court passage de l'étranger au LRA (une demi-heure) ne lui avait pas fait grief. 3) Sur la copie du registre': L'article L743-9 ceseda prévoit que': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. L'article L744-2 ceseda dispose que': Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2 du même code indique que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ». En l'espèce, s'il est constant que l'étranger a signé le registre à son arrivée au CRA, le premier juge a à juste titre considéré que ledit registre, convenablement actualisé au demeurant, ne devait aucunement de nouveau être émargé à la sortie. Il échet en effet de juger que, dans le silence ou l'obscurité de l'article L 743-2 susvisé, lequel se borne à prescrire que le registre soit émargé par l'étranger, sans davantage de précision, cet émargement doit être utile et nécessaire, l'absence d'émargement faisant nécessairement grief. 4) Sur l'assignation à résidence': L'Article L743-13 CESEDA indique que': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'étranger n'est pas éligible à une assignation à résidence faute d'avoir remis son passeport. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 19 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.