Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2026 — n° 26/03478
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03478 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNEW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 29 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Moradéké Badirou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
[Z] DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 21h45 complété le 18/06 à 09h27 et 9h31, par M. [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 741-8 CESEDA prévoit que':
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 13 juin 2026 à 16 h 40 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 17 h 25, soit 45 minutes après, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [T] [J]
RAPPELONS à M. [T] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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