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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2026 — n° 26/03475

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [E] se disant [E] [V], né le 22 février 2003 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 16 juin 2026, le conseil de M. [E] [E] se disant [E] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [E] se disant [E] [V], au motif que le procès-verbal de notification des droits de l'intéressé en garde à vue ne comporte pas sa signature. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ressort des pièces de procédure que l'intéressé a bien reçu notification de ses droits dans une langue comprise par lui. Il ressort également du dossier qu'un formulaire de notification des droits lui a été remis, ce qui établit que l'intéressé a été effectivement informé des droits attachés à son placement en garde à vue. Dès lors, l'absence de signature sur le seul procès-verbal de notification ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une absence de notification des droits, ni une atteinte effective aux droits de la défense. Le défaut matériel de signature ne peut être assimilé à une absence de notification, dès lors que les autres éléments de la procédure établissent que l'information a bien été portée à la connaissance de l'intéressé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le défaut de signature de l'intéressé sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. " En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 11 juin 2026 à 18 h 26 que celui-ci ne comporte pas la signature de M. [E] [E] se disant [E] [V]. Cette absence d'émargement ne fait l'objet d'aucune explication dans la procédure et ne permet pas d'établir avec certitude que l'intéressé a effectivement reçu notification de ses droits dans les formes prévues par la loi. Si le préfet soutient que M. [E] [E] se disant [E] [V] a été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend et qu'un formulaire de notification lui a été remis, ces seuls éléments ne sont pas de nature à suppléer l'absence de signature sur le procès-verbal de notification. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu cette irrégularité. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 19 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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