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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 19 juin 2026 — n° 26/03472

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [J] [J] [W], né le 27 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2026. Le 15 juin 2026, M. [E] [J] [J] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [J] [J] [W], au motif pris du défaut d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge a fait une interprétation erronée des faits étant précisé que nonobstant qu'aucune irrégularité ne peut être retenue, le procès-verbal du 11 juin 2026 à 10h50 mentionne en ces termes : « Le dix juin deux mil vingt-six à dix-neuf heures quinze minutes, son avocat a été contacté et avisé afin de l'assister au cours de la mesure. Malgré la demande, l'entretien avec l'avocat n'a pu être réalisé, la présente mesure de garde à vue expirant avant le délai légal dudit entretien »

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le défaut d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. » L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. » Par ailleurs, il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d'être assistée d'un avocat, ne peut être entendue sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim. 25 avril 2017, n°16-87518). En l'espèce, M. [E] [J] [J] [W] a été placé en garde à vue le 10 juin 2026 à 1 h 26. Il ressort du procès-verbal de notification des droits établi le même jour à 2 h 10 qu'il n'avait alors pas sollicité l'assistance d'un avocat dans le cadre de cette mesure. Lors de son audition du 10 juin 2026 à 9 h 55, il n'était ainsi assisté d'aucun conseil. Toutefois, le procès-verbal dressé le 10 juin 2026 à 16 h 10, relatif à une supplétive de la procédure pour de nouvelles infractions, révèle une incohérence manifeste. En effet, l'intéressé y déclare : « je n'ai pas d'avocat et souhaite un avocat commis d'office », tandis qu'il est simultanément mentionné : « je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat ». Ces deux affirmations étant contradictoires, il est impossible de déterminer avec certitude la volonté exprimée par l'intéressé quant à l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat. Une telle contradiction affecte la régularité de la procédure dès lors qu'elle fait obstacle à la vérification du respect effectif des droits de la défense et porte ainsi atteinte aux droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'argument avancé par le conseil de la préfecture, selon lequel un avocat aurait été contacté, est inopérant. En effet, cette prise de contact est intervenue alors que la mesure de garde à vue touchait à son terme, de sorte qu'elle n'a pu produire aucun effet utile ni garantir l'exercice effectif du droit à l'assistance d'un avocat au cours de la mesure. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 19 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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