Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 19 juin 2026 — n° 26/01268
Motivations de la décision
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a condamné M. [A] [C] [U] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la CAF ») la somme de 1 867,82 euros correspondant à :
- un indu relatif à l’allocation familiale ressources de 1 185,82 euros servi sur la période de novembre 2018 à février 2019 ;
- un indu relatif à l’allocation logement familiale d’un montant de 682 euros servi sur la période de novembre 2018 à janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, la CAF a adressé au tribunal une requête en erreur matérielle aux fins de :
- rectifier la mention relative à la comparution de Monsieur [A] [C] [U], lequel n'était pas comparant ;
- rectifier le montant de la condamnation en remboursement des indus et dire que Monsieur
[A] [C] [U] est redevable de la somme de 1 945,12 euros.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il ressort de la note d’audience que M. [C] [U] n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2024 de sorte qu’il convient de remplacer sur la première page du jugement le terme « comparant » par « non comparant ».
S’agissant en revanche du montant de l’indu, la requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée dès lors que le tribunal a condamné M. [C] [U] à hauteur de 1 185,82 euros au titre de l’allocation familiale ressources en se fondant sur « la liste des paiements des deux prestations, objet de sa créance, les 27 novembre 2018, 24 décembre 2018, 29 janvier 2019 et 26 février 2019. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement du 3 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 24/528 comme suit : en première page, remplacer « comparant » par « non comparant » ;
Rejette la requête pour le surplus ;
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
La Greffière, Le Président,
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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