Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 juin 2026 — n° 26/03423
Synthèse de la décision
Question juridique
Le maintien en garde à vue d'un étranger en vue de son placement en rétention administrative est-il régulier lorsqu'il n'est justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale ?
Principe retenu
La garde à vue ne peut être utilisée à des fins administratives. Le maintien d'une personne sous le régime de la garde à vue en attendant une décision de placement en rétention administrative est irrégulier s'il n'est justifié par aucun des objectifs prévus à l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Faits clés
- M. [Y] [D], de nationalité malienne, a été placé en garde à vue le 9 juin 2026 à 15h00.
- La garde à vue a été prolongée en attendant le retour de la préfecture sur un éventuel placement en rétention administrative.
- Le procureur de la République a ordonné le classement 61 et le déferrement au centre de rétention à 17h45, après que la préfecture a été informée d'une place disponible.
- La garde à vue n'a été levée qu'à 18h30, soit plus de trois heures après le début.
- Le maintien en garde à vue entre 15h et 18h30 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
La garde à vue peut-elle être utilisée pour attendre une place en centre de rétention ?
Quels sont les objectifs légitimes de la garde à vue ?
Que faire si ma garde à vue a été prolongée abusivement avant un placement en rétention ?
Qu'est-ce qu'un détournement de procédure en matière de rétention administrative ?
Puis-je être libéré si la garde à vue était injustifiée ?
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