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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juin 2026 — n° 26/03407

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable faute de production d'une copie émargée et actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?

Principe retenu

Toute requête en prolongation de la rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, actualisée et émargée par l'intéressé. Le défaut d'émargement, même en l'absence de refus de signer, entraîne l'irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

Faits clés

  • Requête du préfet de police pour une troisième prolongation de rétention administrative de M. [U]
  • Copie du registre produite sans signature de l'intéressé
  • Aucune mention de refus de signer sur le registre
  • Ordonnance du premier juge déclarant la requête irrecevable
  • Appel du préfet de police

Articles cités

article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sommaire de la décision

Pôle 1 - Chambre 11 - 16/06/2026 - n° 26/03407

Questions fréquentes

La requête en prolongation de rétention est-elle irrecevable si le registre n'est pas signé par l'étranger ?
Oui, la Cour d'appel de Paris a confirmé que l'absence d'émargement du registre par l'étranger rend la requête irrecevable, même si l'étranger n'a pas refusé de signer, car le défaut d'émargement ne permet pas de vérifier l'effectivité de ses droits.
Quels documents doivent accompagner une demande de prolongation de rétention ?
La requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, actualisé et émargé par l'intéressé. À défaut, la requête est irrecevable.
Que faire si l'étranger refuse de signer le registre ?
Si l'étranger refuse de signer, il convient de mentionner ce refus sur le registre. En l'espèce, l'absence de toute mention de refus a été considérée comme un défaut d'émargement, entraînant l'irrecevabilité.
Le juge peut-il suppléer l'absence de registre émargé ?
Non, selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l'absence de registre émargé par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de le joindre à la requête.
Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?
C'est un registre tenu dans tous les lieux de rétention, mentionnant l'état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou maintien, et qui doit être émargé par l'intéressé pour permettre le contrôle de l'exercice de ses droits.
Quelles sont les conséquences du défaut d'émargement du registre en rétention ?
Le défaut d'émargement constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et peut conduire à la mise en liberté de l'étranger.
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