Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juin 2026 — n° 26/03396
Synthèse de la décision
Question juridique
L'absence de l'avis au procureur de la République joint à la requête de prolongation du maintien en zone d'attente constitue-t-elle une fin de non-recevoir ?
Principe retenu
L'article R. 342-2 du CESEDA exige que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité. L'avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente est une pièce déterminante pour le contrôle du juge. Sa production tardive à l'audience, sans impossibilité avérée de la joindre à la requête, ne peut suppléer son absence et entraîne l'irrecevabilité de la requête.
Faits clés
- Requête de prolongation du maintien en zone d'attente sans avis au procureur de la République joint
- Mention pré-imprimée et générale dans la requête indiquant que le procureur est avisé sans délai
- Avis au procureur produit seulement à l'audience
- Aucune impossibilité avérée de joindre l'avis à la requête
- Ordonnance du premier juge déclarant la requête irrecevable
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir dans le cadre du maintien en zone d'attente ?
L'administration peut-elle régulariser l'absence de l'avis au procureur en le produisant à l'audience ?
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité de la requête pour l'étranger maintenu en zone d'attente ?
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
Quel est le rôle du procureur de la République dans le maintien en zone d'attente ?
La mention pré-imprimée dans la requête indiquant que le procureur est avisé suffit-elle ?
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