Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juin 2026 — n° 26/03384
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de 36 minutes pour informer le procureur de la République du placement en zone d'attente est-il constitutif d'une irrégularité justifiant l'annulation de la procédure ?
Principe retenu
L'article L. 341-2 du CESEDA impose que la décision de placement en zone d'attente soit portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Tout retard non justifié, même de 36 minutes, entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer une atteinte à ses droits.
Faits clés
- M. [N] [Y], ressortissant russe né le 20 octobre 1983, a été placé en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].
- L'avis au procureur de la République a été donné 36 minutes après la décision de maintien en zone d'attente.
- Le service dédié au traitement de l'entrée sur le territoire français ne justifiait d'aucune situation particulière expliquant ce délai.
- Le premier juge avait déclaré la procédure irrégulière et ordonné la restitution des affaires personnelles, y compris le passeport.
- Le préfet de Police a interjeté appel le 14 juin 2026 à 17h47.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai maximum pour informer le procureur d'un placement en zone d'attente ?
Que se passe-t-il si le procureur n'est pas informé immédiatement ?
Puis-je contester un placement en zone d'attente si l'avis au procureur a été donné avec retard ?
Quels sont mes droits si je suis placé en zone d'attente à l'aéroport ?
Le délai de 36 minutes est-il toujours considéré comme un retard injustifié ?
Qu'est-ce qu'une nullité d'ordre public dans ce contexte ?
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