Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 16 juin 2026 — n° 26/03372
Synthèse de la décision
Question juridique
L'absence de l'avis au procureur de la République joint à la requête en contestation du maintien en zone d'attente constitue-t-elle une fin de non-recevoir ?
Principe retenu
L'article R. 342-2 du CESEDA exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. L'avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente est une pièce déterminante pour le contrôle du juge. Son absence ne peut être suppléée par une communication tardive à l'audience, sauf impossibilité avérée de la joindre à la requête.
Faits clés
- Requête en contestation du maintien en zone d'attente déposée sans l'avis au procureur de la République
- L'avis au procureur n'était pas joint, seule une mention pré-imprimée et générale figurait sur la décision
- L'administration n'a pas justifié d'une impossibilité de joindre l'avis à la requête
- L'avis a été produit tardivement à l'audience
- Le premier juge a déclaré la requête irrecevable
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quelles pièces dois-je joindre à ma requête contre le maintien en zone d'attente ?
Que se passe-t-il si je ne joins pas l'avis au procureur à ma requête ?
Puis-je produire des pièces manquantes à l'audience ?
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir dans ce contexte ?
L'administration doit-elle prouver qu'elle a informé le procureur du maintien en zone d'attente ?
Quels sont les recours contre une ordonnance d'irrecevabilité ?
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