Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 juin 2026 — n° 26/03359
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre une ordonnance de deuxième prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant ne critique pas les motifs du premier juge et que les diligences de l'administration sont établies ?
Principe retenu
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, un appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable. Pour une deuxième prolongation de rétention, l'administration doit justifier de diligences suffisantes, notamment la saisine des autorités consulaires, sans que l'absence de réponse de ces autorités ne lui soit imputable.
Faits clés
- M. [F] [C] [R], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une deuxième prolongation de rétention administrative de 30 jours ordonnée le 11 juin 2026.
- Il a interjeté appel le 12 juin 2026, invoquant l'absence de réponse des autorités consulaires et le défaut de diligences de l'administration.
- Le premier juge avait rejeté le moyen au fond et déclaré la procédure régulière.
- L'appelant n'a pas critiqué les motifs de l'ordonnance du premier juge.
- L'administration avait saisi les autorités consulaires, mais aucune réponse n'était encore parvenue.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour obtenir une deuxième prolongation de rétention ?
Que faire si les autorités consulaires ne répondent pas aux demandes de l'administration ?
Puis-je contester une deuxième prolongation de rétention en invoquant l'absence de perspectives d'éloignement ?
Quels sont les motifs légaux pour une deuxième prolongation de rétention ?
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
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