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Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 26/01719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la sanction applicable en cas de non-respect par le prêteur de son obligation d'information précontractuelle dans le cadre d'un crédit à la consommation ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle (notamment la fiche de dialogue) encourt la déchéance du droit aux intérêts, limitant sa créance au seul capital restant dû, sans intérêts ni accessoires.

Faits clés

  • Crédit de 29 990 euros consenti le 21 janvier 2021 pour l'achat d'un véhicule Hyundai Tucson
  • 73 mensualités de 484,27 euros au TEG de 4,95%
  • Plusieurs échéances impayées, déchéance du terme prononcée par le prêteur
  • Assignation en paiement de 13 763,28 euros par la société CA CONSUMER FINANCE
  • Le prêteur n'a pas produit la fiche de dialogue (fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité)

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article R 632-1 du Code de la consommation article 1103 du Code civil article 1217 du Code civil article L 312-17 du Code de la consommation article D 312-8 du Code de la consommation article L 312-21 du Code de la consommation article L 312-22 du Code de la consommation article 1231-6 du Code civil article L 313-3 du Code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [V] un crédit d'un montant en capital de 29 990 euros remboursable en 73 mensualités de 484,27€ au taux effectif global de 4.95%, afin de financer l'achat d’un véhicule de marque Hyundai modèle Tucson. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 21 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [V] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes : - 13 763,28 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95% à compter du 13 décembre 2025, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Subsidiairement elle demande la résolution judiciaire du contrat et : le paiement des sommes suivantes :29 990 euros au titre des restitutions2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civilLa restitution du véhicule aux fins de vente aux enchères Très subsidiairement : La condamnation au paiement des échéances impayés L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026. La société CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités. Assigné par dépôt en l’étude, M. [N] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité appelée fiche de dialogue, (C. consom., art. L 312-17), - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, Ces pièces sont régulièrement produites. En revanche, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas : - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ; En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ; Par ailleurs, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ; En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, outre une fiche de paie et une attestation d’hébergement sans autre vérification à travers des relevés de compte notamment. Enfin, le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13). En l’espèce, il n'est justifié de la consultation du FICP que par la production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant “il a été répondu le 21 janvier 2021 » la clé BDF : 040286Nwaga, or la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom. La mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation » En raison des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [V] (29 990€) et les règlements effectués par ce dernier (21 384€ : 11x491.25 + 33x484.27), tels qu’ils résultent du décompte, soit 8 605,34€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [N] [V] dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €. Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 605,34 euros, sans intérêts, CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens La greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts et accessoires du crédit, ne lui laissant que le capital restant dû, lorsque le prêteur n'a pas respecté ses obligations d'information précontractuelle, comme la remise de la fiche de dialogue.
Quels documents le prêteur doit-il produire pour justifier la régularité du crédit ?
Le prêteur doit produire l'original du contrat de crédit, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), et les pièces justificatives d'identité, domicile et revenus de l'emprunteur.
Que se passe-t-il si le prêteur ne fournit pas la fiche de dialogue ?
Le juge peut prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, ce qui limite la créance du prêteur au seul capital restant dû, sans intérêts ni accessoires, comme dans cette affaire où la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas produit la fiche.
Le montant dû après déchéance inclut-il les frais et assurances ?
Non, la déchéance s'étend à tous les accessoires, y compris les frais et primes d'assurance, car une part importante de ces primes est rétrocédée au prêteur sous forme de commissions.
Puis-je contester un crédit si le prêteur n'a pas vérifié ma solvabilité ?
Oui, vous pouvez invoquer le défaut de fiche de dialogue pour demander la déchéance du droit aux intérêts, ce qui réduit votre dette au capital restant dû.
Le juge peut-il relever d'office le défaut d'information précontractuelle ?
Oui, en vertu de l'article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code, y compris la sanction de déchéance, même si l'emprunteur ne comparaît pas.

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