Tribunal judiciaire, tptg, 24 juin 2026 — n° 25/06473
Synthèse de la décision
Question juridique
Les locataires peuvent-ils obtenir la condamnation du bailleur à réaliser des travaux et à les indemniser pour préjudices matériel, de jouissance et moral en l'absence de preuve de l'indécence du logement et des préjudices allégués ?
Principe retenu
Il appartient au locataire qui se prévaut de l'indécence de son logement d'en rapporter la preuve. À défaut d'élément probant démontrant l'indécence, la nécessité de travaux supplémentaires ou les préjudices invoqués, les demandes sont rejetées.
Faits clés
- Bail signé le 1er novembre 2018 pour un logement géré par la société Vilogia
- Locataires assignent le bailleur le 7 mai 2025 pour indécence du logement
- Rapport d'expertise de l'assureur des locataires mentionne des travaux de réhabilitation en cours et quasi achevés
- Locataires ne produisent aucune facture ni décompte pour justifier le préjudice matériel (objets, surconsommation de gaz)
- Préjudice moral non établi, lien avec le logement non démontré
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ont pris à bail le 01er novembre 2018 un logement situé à [Adresse 3] à [Localité 2] repris en gestion par la société Vilogia le 1er novembre 2018.
Par acte du 7 mai 2025, Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ont assigné la société Vilogia devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour :
Voir constater l’indécence de leur logementOrdonner à la société Vilogia l’exécution de tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement (intérieur et extérieur dont toiture) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à expiration du délai impartiOrdonner leur relogement et la suspension des loyersVoir la société Vilogiaconmandée à leur régler les sommes suivantes :36 931,62 euros au titre de leur préjudice matériel et de jouissance15 000 euros au titre du préjudice moral3 000 euros au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Vilogia.
A l’audience du 22 avril 2026,
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] maintiennent les demandes figurant dans leur assignation et renvoient à sa lecture.
En défense, la société Vilogia réclame le débouté de Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U], motifs pris du défaut d’objet de leurs demandes au titre des travaux, subsidiairement que leurs demandes indemnitaires soient ramenées à de plus juste proportions. Elle réclame que chacune des parties conserve sa charge de dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indécence du logement et la réalisation de travaux
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] n’apportent aucun élément de preuve de l’indécence de leur logement.
L’expertise commandée par leur assureur relève en page 11 du rapport que le bailleur réalise des travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements et produit des photos des travaux en cours constatés lors de la visite en date du 25 janvier 2023.
A l’issue d’une seconde réunion d’expertise, en date du 8 août 2023, il relève que les travaux sont en cours d’achèvement. Il signale que le locataire précise que les travaux de remise en état des murs intérieurs (papier peint) sont à la charge de ce dernier.
Il ajoute que de ses échanges avec l’expert du bailleur, il ressort que le solde de travaux a déjà été commandé à une entreprise de travaux.
Il recommande la pose d’un caisson pour envelopper une canalisation fibro amiantée qui traverse les toilettes à l’identique de celui réalisé dans la salle de bain.
Il ressort de ce qui précède, que Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] ne justifient pas de l’indécence de leur logement et pas davantage de la nécessité de faire procéder à des travaux supplémentaires à ceux déjà effectués par leur bailleur.
Ils convient de les débouter.
Sur les demandes en paiement en indemnisation des préjudices matériels et de jouissance
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] n’apportent aucun élément au soutien du chiffrage repris par l’expert de leur assureur qui n’en apporte aucun commentaire.
Le chiffrage n’est pas détaillé, aucune facture n’est produite pour attester notamment de la valeur des biens sur laquelle repose la demande en paiement des objets et accessoires pour plus de 10 500 euros.
Le préjudice matériel consécutif à une surconsommation de gaz n’est pas davantage démontré faute de facture et de décompte.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est pas établi, de même que le lien entre la description des problèmes de santé du locataire et le logement à l’exception d’une adaptation à son handicap, laquelle relève d’une demande de relogement.
En conséquence, il convient de les débouter.
Sur la suspension des loyers
Au regard de la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension du paiement des loyers.
Sur les frais accessoires :
Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] qui succombent supporteront la charge de leurs propres dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
De même, faute de demande en ce sens de la part de la société Vilogia, il convient de dire n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera sa charge de dépens, Mme [H] [L] épouse [U] et M. [T] [U] les frais d’assignation.
La greffière La présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un logement indécent ?
Un logement indécent est un logement qui ne respecte pas les critères de décence définis par la loi (sécurité, salubrité, équipements). En l'espèce, les locataires n'ont pas prouvé que leur logement était indécent malgré des travaux de réhabilitation en cours.
Comment prouver l'indécence de mon logement ?
Il faut apporter des éléments de preuve concrets : rapport d'expertise, constat d'huissier, photos, factures. Dans cette affaire, les locataires n'ont produit aucun élément probant, leur demande a été rejetée.
Puis-je obtenir des travaux de mon bailleur sans expertise ?
Non, il est nécessaire de démontrer l'indécence par des preuves. Ici, l'expertise commandée par l'assureur des locataires montrait que les travaux étaient en cours d'achèvement, ce qui a conduit au débouté.
Quels préjudices puis-je réclamer pour un logement indécent ?
Vous pouvez réclamer un préjudice matériel (biens endommagés, surconsommation), un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Mais vous devez les chiffrer avec des justificatifs (factures, décomptes). En l'espèce, faute de preuves, les demandes ont été rejetées.
Puis-je suspendre mes loyers si mon logement est indécent ?
La suspension des loyers n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée par le juge si l'indécence est prouvée. Dans cette affaire, les locataires n'ayant pas prouvé l'indécence, la demande de suspension a été rejetée.
Quelle est la charge de la preuve en matière d'indécence ?
C'est au locataire de prouver l'indécence de son logement. À défaut, le juge déboute les demandes. Ici, les locataires n'ont apporté aucun élément de preuve suffisant.
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