MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité des demandes formées devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 29 mars 2022
Il résulte des pièces du dossier que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes , la salariée a sollicité uniquement la condamnation de la société à lui régler les salaires de juin à août 2018 et à lui remettre les documents relatifs à la rupture sous astreinte suite à sa démission.
Dans ses conclusions du 13 janvier 2022 (pièces 13 et 14 de la société), établies par Me [H], elle a maintenu les mêmes demandes.
Me [S] a indiqué au conseil de prud'hommes le 7 mars 2022 que la salariée lui avait demandé de succéder à son conseil et d'intervenir dans son intérêt et souhaiter reprendre de nouvelles conclusions.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, elle a formé les demandes suivantes :
- Dire et juger que la démission de Madame [K] du 4 septembre 2018 était claire et non équivoque;
- rappels de salaires impayés de juin au 3 sept. 2018 inclus : 12 553,83 €
- rappel de la prime de 13ème mois de juin au 3 sept. 2018 inclus : 1 046,14 €
- préavis du 4 sept. au 3 décembre 2018 inclus : 12 999,99 €
- congés payés y relatifs : 1 299,99 €
- congés payés : 42,50 jours : 6 369,08 €
- Dire et juger irrégulière la procédure disciplinaire engagée par la société ;
- Dire et juger irrégulière la mise à pied de Madame [K];
- Dire et juger que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée ne sont pas motivés
- Dire et juger que la faute n'est pas démontrée ;
- Dire et juger qu'aucune intention de nuire n'est démontrée ;
- Dire et juger que toute retenue des salaires mise en oeuvre par l'employeur en raison d'une prétendue faute de la salariée constitue une sanction pécuniaire prohibée
- En conséquence, condamner la défenderesse au versement de 4 333,33 € au titre d'une indemnité compte tenu de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction prohibée appliquée;
- Dire et juger que votre conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la Société [3] aux entiers dépens de la présente procédure ; sollicité en aux fins de voir, notamment, dire et juger sa démission claire et non équivoque, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées dans les conclusions précitées sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile faisant valoir qu'elles correspondaient à des demandes de dommages-intérêts et à des rappels de salaire relatifs à la rupture du contrat de travail alors que les demandes initiales concernaient uniquement l'exécution du contrat de travail.
Elle a exposé en outre que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites depuis le 14 octobre 2019 et que les nouvelles demandes de rappel de salaires étaient prescrites depuis le 4 septembre 2021.
En réponse, la salariée a reconnu qu'elle avait formé initialement uniquement une demande en paiement d'un rappel de salaires mais relève que, dans ses conclusions en défense en première instance, la société a prétendu que, lorsqu'elle avait démissionné, elle allait la licencier pour faute lourde et a réclamé reconventionnellement la somme de 12 999,99 € à titre de dommages-intérêts, outre la même somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis (qu'elle a abandonnée en appel). Elle expose que l'employeur ne peut, dans ses conclusions de première instance du 22 avril 2022 reprises dans ses conclusions d'appel prétendre que les demandes reconventionnelles de la salariée sur demandes reconventionnelles de l'employeur seraient prescrites ou sans lien suffisant si tel n'était pas le cas desdites demandes reconventionnelles de l'employeur.
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Il est de jurisprudence constante que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Les demandes principales et reconventionnelles constituent des actions autonomes ayant chacune leur objet propre et auxquelles toutes les règles de fond du droit et de procédure sont distributivement applicables.
Il n'est pas justifié de ce que les demandes de la salariée seraient reconventionnelles à celles de l'employeur, le dossier du conseil de prud'hommes faisant apparaître un seul jeu de conclusions de la société, postérieur aux conclusions de la salariée (annoncées par le conseil de la société, qui se déclare en attente des pièces adverses pour conclure, par mail du 13 avril 2022) contenant, outre les demandes in limine litis susvisées, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 999,99 € pour faute lourde, dont la recevabilité n'a été contestée par la salariée ni en première instance, ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Les demandes de la salariée sont dès lors additionnelles.
Les demandes relatives en paiement d'un rappel de salaires pour une période antérieure à la rupture (demande initiale) présentent un lien suffisant avec les demandes relatives au paiement de l'indemnité de congés payés pour congés acquis et non pris avant la rupture et avec la demande en paiement des salaires pendant le préavis, qui ont comme l'indemnité de préavis, un caractère salarial (En statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis afférent à la démission outre congés payés afférents, à caractère salarial, se prescrit par trois ans et que le délai, qui avait commencé à courir le 14 avril 2017, avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 février 2019 en sorte que la demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824) et avec la demande de rappel de prime de 13e mois antérieure à la rupture.
En l'espèce, le délai qui a commencé à courir le 4 septembre 2018 et expirait le 4 septembre 2021, a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 31 mars 2021.
Ne présentent pas en revanche de lien suffisant avec la demande initiale les demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du préavis pour faute lourde et de dommages et intérêts en réparation de cette sanction.
En toute hypothèses, ces demandes sont prescrites pour avoir été formées plus d'un an après la rupture
II Sur la demande de rappel de salaires antérieurs au 4 septembre 2018 et les demandes subséquentes
S'agissant des salaires antérieurs au 4 septembre 2018, la société ne conteste pas leur non-paiement.