Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/08331
Synthèse de la décision
Question juridique
Le refus de prise en charge d'une formation par l'employeur constitue-t-il une inégalité de traitement lorsque d'autres salariés ont bénéficié d'un financement similaire ?
Principe retenu
Le principe d'égalité de traitement n'est pas méconnu lorsque la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et pertinents, tels que l'origine de la demande de formation (initiative de l'employeur ou du salarié) et les contraintes budgétaires propres à chaque structure de l'établissement.
Faits clés
- Mme [O] a sollicité le financement intégral d'une formation à l'Institut [Etablissement 1] pour un montant de 20 800 euros.
- Le refus initial de Pôle Emploi était motivé par l'inéligibilité de la formation au CPF.
- D'autres salariés ont bénéficié d'une prise en charge pour la même certification.
- La formation a débuté en novembre 2016 malgré l'absence d'accord de financement.
- Un financement partiel de 5 000 euros a été accordé à titre exceptionnel en février 2017.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [O] a été engagée par l'[2] le 1er octobre 2007 en qualité de directrice d'agence (niveau d'emploi IV B) sous le régime d'un contrat de droit public.
À compter du 1er décembre 2010, suite à la réforme du service public de l'emploi créant l'institution nationale publique Pôle Emploi Île-de-France, Mme [O] a opté pour un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé.
Elle a été positionnée dans la catégorie cadre, coefficient 325, échelon 1, exerçant les fonctions de «'professionnel hautement qualifié'» au sein de la direction régionale Île-de-France.
En dernier lieu, Mme [O] exerçait les fonctions de «'chargée de conception et de l'intégration de l'offre de services'».
Sa rémunération moyenne s'élevait à 2'797,45 euros hors primes.
La convention collective nationale de Pôle Emploi est applicable à la relation de travail.
Le 16 juin 2016, Mme [O] sollicite l'accord de son employeur pour s'absenter et obtenir la prise en charge intégrale (20'800 euros) d'une formation intitulée «'Sociologie de l'entreprise et Stratégie de changement'» à l'Institut [Etablissement 1].
Le 27 juin 2016, l'institution Pôle Emploi Île-de-France oppose un refus au motif que la formation n'est pas éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) du fait qu'elle n'est pas certifiée.
Mme [O] a rappelé à son employeur, dans un courriel du 5 septembre 2016, que ses collègues de travail avaient pu bénéficier de la prise en charge pour cette certification.
Le 15 septembre 2016, l'institution Pôle Emploi Île-de-France a confirmé son refus de financement.
En novembre 2016, Mme [O] débute la formation malgré l'absence d'accord de financement.
Le 8 février 2017, l'institution Pôle Emploi Île-de-France accepte, «'à titre exceptionnel'», une prise en charge partielle à hauteur de 5'000 euros, tout en maintenant la rémunération de Mme [O] durant ses absences.
Le 27 novembre 2017, Mme [O] sollicite à nouveau la prise en charge totale, invoquant une inégalité de traitement par rapport à des collègues de la direction générale.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'797,45'€, selon la société.
Mme [O] a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'JUGER que Mme [O] a fait l'objet d'une inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de sa formation professionnelle par rapport à ses collègues de travail,
En conséquence':
CONDAMNER POLE EMPLOI aux sommes suivantes':
- Remboursement de la formation «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» à Sciences Politiques, du 289 novembre 2016 au 14 novembre 2018': 15'800'€
- Dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de la formation professionnelle': 30'000'€
- Article 700 du CPC': 3'000'€
ORDONNER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC
CONDAMNER Pôle Emploi aux dépens.'»
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'DÉBOUTE Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE l'établissement public national à caractère administratif POLE EMPLOI de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [O].'»
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 septembre 2022.
La constitution d'intimée de l'institution nationale publique Pôle Emploi a été transmise par voie électronique le 14 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de':
«'- JUGER que Mme [O] a fait l'objet d'une inégalité de traitement dans l'accès et la prise en charge de sa formation professionnelle par rapport à ses collègues de travail,
En conséque…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'inégalité de traitement
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 15'800 euros à titre de remboursement du reliquat des frais de formation sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'», dont s'inspirent les articles'L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article'1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, Mme [O] soutient que le refus de prise en charge intégrale de sa formation à [Localité 3] constitue une rupture d'égalité par rapport à plusieurs de ses collègues.
Elle développe les moyens suivants':
- la validation hiérarchique du projet': son projet n'était pas purement personnel mais s'inscrivait dans une perspective d'évolution de carrière vers le «'Comité stratégique et d'évaluation'» de l'institution. Ce projet a reçu le soutien explicite de sa hiérarchie directe': recommandation de sa N+2 (responsable de service) le 29 avril 2016 et avis favorable de sa N+1 (responsable hiérarchique) consigné dans son entretien annuel le 27 mai 2016,
- la comparaison avec un panel de collègues': elle invoque la situation de trois collègues ayant bénéficié d'un financement total pour la même formation «'Sociologie de l'entreprise et stratégie de changement'» à [Localité 3]': Mme [B] d'agence puis chargée de mission), M. [D] au sein de la DRH), M. [G] de la communication),
- l'inopérance du motif de refus lié au CPF': l'argument de l'employeur (absence de certification CPF) est fallacieux puisque ses collègues ont bénéficié du financement total pour ce même Master alors qu'il n'était pas davantage certifié à l'époque,
- la politique de l'institution': l'accord [6], le plan de communication 2019 et les discours de la direction générale encouragent les partenariats avec les Grandes Écoles et l'égalité professionnelle.
Mme [O] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n°11 produite pour prouver que l'employeur affiche une politique visant à favoriser la recherche universitaire et les doctorats pour ses agents, et que son plan de communication 2019 mentionne expressément un partenariat avec de grandes écoles, dont [7],
- pièce n°12 produite pour démontrer que la responsable du service (N+2) avait émis une recommandation favorable au projet de formation le 29 avril 2016, contredisant le caractère purement personnel allégué par l'employeur,
- pièce n°13 produite pour établir que la salariée a officiellement sollicité l'accord et l'autorisation d'absence le 16 juin 2016 en précisant le coût de 20'800'€,
- pièce n°14 dont il ressort que dès le 5 septembre 2016, la salariée a alerté sa direction sur le fait que des collègues de la direction générale avaient bénéficié d'une prise en charge totale pour ce cursus malgré l'absence de certification CPF,
- pièce n°15 produite pour acter le maintien du refus de l'employeur le 15 septembre 2016,
- pièce n°16 produite pour prouver l'admission effective de la salariée au Master le 9'mai'2016 et ses démarches auprès du directeur général pour exposer le litige,
- pièce n°17 dont il ressort que le directeur régional adjoint a motivé le refus par une absence de budget dédié en direction régionale et que la salariée a dû solliciter le médiateur national,
- pièce n°20 produite pour démontrer que le médiateur a renvoyé la salariée vers la direction générale des ressources humaines,
- pièces n°25, 26 et 27 produites pour prouver que l'employeur n'a finalement accepté qu'une prise en charge partielle limitée à 5'000'€ sur les 20'800'€ requis,
- pièce n°32 produite pour établir que la salariée a officiellement dénoncé par courrier recommandé du 27 novembre 2017 la «'différence de traitement'» qu'elle subissait auprès du directeur général et du directeur régional,
- pièce n°33 produite pour acter le refus définitif de la direction régionale de régulariser le financement total le 4 décembre 2017,
- pièce n°34 produite pour justifier de l'assiduité de la salariée à la formation commencée malgré l'incertitude du financement,
- pièce n°35 produite pour prouver le préjudice moral via le témoignage de Mme [J] attestant de l'état d'anxiété et du sentiment d'injustice de la salariée,
- pièce n°36 produite pour établir, par le témoignage de son époux, la dégradation de la vie familiale et les insomnies liées au stress permanent du conflit,
- pièce n°37 produite pour démontrer que lors de la commission de conciliation du 9'octobre 2018, plusieurs organisations syndicales (SNU, [8], CGT) ont validé le bien-fondé de sa demande de prise en charge du reliquat,
- pièce n°38 produite pour prouver médicalement l'état dépressif et la prescription d'antidépresseurs depuis 2016 en lien avec la situation professionnelle,
- pièce n°39 dont il ressort que la responsable hiérarchique directe (N+1) a consigné un avis favorable à cette formation lors de l'entretien professionnel du 27 mai 2016,
- pièce n°40 produite pour justifier que le reliquat des frais restant à la charge de la salariée s'élève précisément à 15'800'€,
- pièce n°41 produite pour établir un panel de comparaison précis citant trois collègues (Mme [C], M. [I] et M. [R]) ayant bénéficié d'un financement total pour des cursus identiques ou similaires à Sciences Po,
- pièce n°42 produite pour illustrer, par l'exemple d'une autre salariée (Mme [M]), l'opacité et le manque d'équité perçus au sein de l'institution concernant l'évolution professionnelle,
- pièce n°43 produite pour démontrer que la formation s'inscrivait dans un projet professionnel de co-construction stratégique utile à l'établissement (Comité stratégique et d'évaluation),
- pièce n°44 produite pour présenter le contenu de la formation et son adéquation avec les enjeux de transformation de l'institution,
- pièce n°45 produite pour prouver que les délégués du personnel [8] ont officiellement interrogé la direction sur cette disparité de financement entre les agents de la direction générale et ceux de la direction régionale,
- pièce n°46 dont il ressort, via un courriel du professeur responsable à [7], que les collègues mentionnés dans le panel de comparaison ont suivi strictement le même cursus que Mme [O].
Mme [O] produit ainsi aux débats (pièces salariée n°41 et 46) un panel de comparaison précis concernant Mme [C] et M. [I], agents de l'institution ayant obtenu le financement total de cette même formation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
DÉBOUTE l'institution nationale publique France travail Île-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens.
La greffière Le président
Questions fréquentes
Mon employeur peut-il refuser de financer une formation que j'ai demandée ?
Oui, l'employeur peut refuser si la formation n'est pas éligible au CPF ou si elle ne correspond pas à un besoin institutionnel prioritaire. Dans cette affaire, le refus était fondé sur l'inéligibilité au CPF et les contraintes budgétaires.
Y a-t-il une inégalité de traitement si mon collègue a obtenu le financement d'une formation et pas moi ?
Non, si la différence repose sur des critères objectifs comme l'origine de la demande (initiative de l'employeur ou du salarié) et les contraintes budgétaires. La cour a jugé que ces éléments justifiaient la différence de traitement.
Quels sont les critères pour qu'un refus de formation soit légal ?
Le refus doit être fondé sur des éléments objectifs et pertinents, tels que l'inéligibilité de la formation au CPF, l'absence de besoin institutionnel prioritaire, ou des contraintes budgétaires propres à la structure.
Puis-je suivre une formation sans l'accord de mon employeur ?
Oui, vous pouvez suivre une formation à titre personnel, mais l'employeur n'est pas tenu de la financer ni de vous rémunérer pendant les absences. Dans cette affaire, la salariée a débuté la formation malgré le refus, mais n'a obtenu qu'un financement partiel exceptionnel.
Comment contester un refus de prise en charge de formation ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le refus, en invoquant notamment une inégalité de traitement. Il faudra démontrer que le refus n'est pas fondé sur des critères objectifs.
Le fait que la formation ne soit pas éligible au CPF justifie-t-il un refus ?
Oui, l'inéligibilité au CPF est un motif objectif de refus, comme l'a confirmé la cour dans cette affaire. L'employeur peut refuser le financement si la formation n'est pas certifiante ou éligible au CPF.
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