MOTIFS
Sur la démission
M. [Y] demande par infirmation du jugement la nullité de sa démission du 9 juin 2021 et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] développe les moyens suivants':
- le vice du consentement par la contrainte et la pression': sa démission du 9 juin 2021 n'a pas été librement consentie. Il a été convoqué à un entretien pour «'échanger au sujet de son identité'» et s'est retrouvé seul face au directeur d'établissement et au directeur d'exploitation (pièce n° 6),
- la menace de dénonciation pénale': il a subi une pression psychologique sous la menace d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité s'il ne démissionnait pas sur-le-champ,
- l'incapacité linguistique et intellectuelle': en tant que «'simple ouvrier maîtrisant mal le français'», il était dans l'incapacité d'écrire ou même de comprendre les termes d'une lettre de démission, rendant la rédaction spontanée d'un tel acte impossible,
- la rapidité de la contestation': il a dénoncé les conditions d'extorsion de sa démission dès le 11 juin 2021, soit seulement deux jours après l'entretien (pièce n° 5),
- la mauvaise foi de l'employeur': la société [1] ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié).
En somme, pour M. [Y], ces pièces démontrent que l'employeur a utilisé une situation administrative connue de longue date pour exercer une pression psychologique lors d'un entretien en surnombre, rendant la démission nulle pour vice du consentement.
La société [1] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la rupture résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Elle développe les moyens suivants':
- le caractère spontané de la démission': M. [Y], une fois sa fraude à l'identité découverte lors d'une procédure d'actualisation des documents (pièce n° 9 de l'employeur), a spontanément proposé et rédigé sa démission par peur des conséquences administratives (pièces n° 4 et 8 de l'employeur),
- l'absence de contrainte': l'employeur conteste toute menace et produit une attestation du responsable d'exploitation mentionnant que M. [Y] a rédigé le courrier «'lui-même et de sa propre volonté'» (pièce n° 4 de l'employeur),
- la force probante de l'écrit': la lettre de démission est datée, signée et rédigée de manière très succincte, ce qui démontre que M. [Y] en est bien le rédacteur et qu'il n'a pas signé un document pré-rédigé par la direction (pièce n° 6 de l'employeur),
- l'impossibilité de rétractation unilatérale': la démission est un acte unilatéral définitif,
- l'employeur a refusé la rétractation ultérieure du salarié, maintenant ainsi l'effet de la rupture.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, la démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
S'il appartient au salarié qui conteste sa démission de rapporter la preuve d'un vice de son consentement, force est de constater qu'en l'espèce, M. [Y] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations de menaces ou de pressions.
La réalité de la fraude à l'identité n'est pas contestée, l'employeur ayant découvert que le salarié travaillait sous un alias lors d'une mise à jour administrative en juin 2021 du fait que le titre de séjour présenté (pièce employeur n° 9) était arrivé à expiration quelques semaines avant'; le fait pour un employeur de convoquer un salarié pour la situation administrative d'un travailleur étranger relève de son pouvoir normal de direction et ne saurait caractériser, en soi, une man'uvre d'intimidation.
Au contraire, la société [1] verse aux débats l'attestation de M. [G] (pièce employeur n° 4) qui confirme que le salarié a rédigé sa lettre de démission de sa propre main et de sa propre volonté.
Le caractère intrinsèque de ce document (pièce employeur n° 6) corrobore la thèse d'une rédaction par le salarié lui-même, plutôt que celle d'un texte pré-rédigé par un tiers.
Si M. [Y] invoque une maîtrise insuffisante de la langue française, il n'établit pas en quoi cette circonstance l'aurait empêché de comprendre la portée de son acte de rupture.
La contestation intervenue par courrier deux jours plus tard (pièce salarié n° 5) apparaît comme un regret tardif de sa décision initiale, lequel est sans effet sur une démission déjà consommée et acceptée par l'employeur.
Si M. [Y] soutient aussi avoir été placé dans une situation de contrainte en raison de sa solitude face à deux représentants de la direction, il convient de relever que ce surnombre n'a pas vicié son consentement, aucun des éléments produits ne permettant de retenir qu'il a été soumis à des pressions ou menacé d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité.
D'ailleurs, le seul fait que l'employeur ait pu évoquer lors de l'entretien les risques encourus par le salarié et par l'entreprise du fait de l'irrégularité de sa situation, ne saurait suffire à constituer ni une menace, ni une pression viciant le consentement.
Et c'est en vain que M. [Y] soutient que l'employeur est de mauvaise foi': selon lui, l'employeur ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié). En effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [1] avait connaissance de l'usurpation'; la chronologie des faits établit que les procédures de vérification internes ont été effectuées en juin 2021 a posteriori, après que le titre de séjour produit par M. [Y] (pièce employeur n° 9) est arrivé à expiration le 24 mars 2021.
En outre, si M. [Y] invoque la mauvaise foi de l'employeur, il ne la démontre pas alors qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre partie de la démontrer'; en l'espèce, le seul fait que l'employeur a engagé M. [Y] alors qu'il produisait un titre de séjour ne lui appartenant pas ne suffit pas à établir la mauvaise foi de l'employeur qui a pu ne pas procéder à une vérification d'identité comme celle que ferait un fonctionnaire de police ou de préfecture observant un titre de séjour'; l'absence de ressemblance physique sur le titre de séjour ne constitue pas une preuve de la connaissance de la fraude dès l'embauche par l'employeur qui n'est en effet pas un expert en documents d'identité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture résulte d'une démission claire et non équivoque et a débouté M. [Y] de ses demandes de requalification.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.