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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/07123

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié ayant utilisé une fausse identité lors de son embauche est-elle valable lorsqu'il l'a signée après un entretien avec l'employeur qui a découvert la fraude ?

Principe retenu

La démission doit être claire et non équivoque. Lorsque le salarié invoque un vice du consentement (violence, dol), il lui appartient de le prouver. En l'espèce, le salarié n'a pas démontré que sa démission avait été extorquée sous la menace, et l'employeur n'avait pas connaissance de la fausse identité lors de l'embauche.

Faits clés

  • Le salarié a été embauché sous une fausse identité (usurpation d'identité) le 19 mars 2020.
  • L'employeur a découvert la fraude en juin 2021 après l'expiration du titre de séjour produit.
  • Un entretien a eu lieu le 9 juin 2021 entre le salarié et ses supérieurs au sujet de l'identité.
  • À l'issue de l'entretien, le salarié a signé une lettre de démission.
  • Le salarié a contesté la démission par courrier du 11 juin 2021, affirmant avoir été contraint sous la menace.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1], appartenant au groupe [2], est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des'entreprises de propreté. M. [T] [Y] a été engagé par la société [1] sous l'identité de «'[Z]'[Y]'» le 19 mars 2020 par un contrat à durée déterminée, suivi d'un second le 2'juin'2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. En dernier lieu, M. [Y] percevait une rémunération brute mensuelle de'1'298,22'euros'pour 112,67 heures de travail. Au mois de juin 2021, la société [1] indique avoir découvert que M. [Y] utilisait une fausse identité. Le'9 juin 2021, un entretien s'est tenu entre le salarié, le responsable d'établissement et le responsable d'exploitation au sujet de cette identité. À l'issue de cet échange, M. [Y] a signé une lettre de démission. Le'11 juin 2021, M. [Y] a adressé un courrier à la société [1] pour contester les conditions de cette rupture, affirmant avoir été contraint de signer sous la menace. Par courrier du 21 juin 2021, l'employeur a contesté ces allégations, maintenant la validité de la démission. À la date de présentation de la lettre recommandée de démission, M. [Y] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois. M. [Y] a saisi le 10 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'- Requalification de prise d'acte de la rupture en licenciement - Reprise de l'ancienneté au 19 mars 2020 - 3'486,96'€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) - 544,84'€ au titre d'indemnité légale de licenciement - 1'743,48'€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 174,35'€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - Remise de documents sociaux conformes': bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail - 1'000'€ au titre de l'article 700 du CPC - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal - Dépens.'» Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'DIT que la rupture du contrat de travail de M. [Y] résulte de sa démission non équivoque. REJETTE la demande de prise d'acte formulée par M. [Y] à l'encontre de la société [1], prise en la personne de son représentant légal. DÉBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.' DÉBOUTE la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC. LAISSE les dépens à la charge des parties.'» M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 2 août 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de': «'Infirmer le jugement en qu'il a dit que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission non équivoque Par suite, statuant à nouveau, Requalifier la démission en un licenciement Ordonner la remise des documents sociaux conformes (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) Condamner la société [1] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la démission M. [Y] demande par infirmation du jugement la nullité de sa démission du 9 juin 2021 et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Y] développe les moyens suivants': - le vice du consentement par la contrainte et la pression': sa démission du 9 juin 2021 n'a pas été librement consentie. Il a été convoqué à un entretien pour «'échanger au sujet de son identité'» et s'est retrouvé seul face au directeur d'établissement et au directeur d'exploitation (pièce n° 6), - la menace de dénonciation pénale': il a subi une pression psychologique sous la menace d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité s'il ne démissionnait pas sur-le-champ, - l'incapacité linguistique et intellectuelle': en tant que «'simple ouvrier maîtrisant mal le français'», il était dans l'incapacité d'écrire ou même de comprendre les termes d'une lettre de démission, rendant la rédaction spontanée d'un tel acte impossible, - la rapidité de la contestation': il a dénoncé les conditions d'extorsion de sa démission dès le 11 juin 2021, soit seulement deux jours après l'entretien (pièce n° 5), - la mauvaise foi de l'employeur': la société [1] ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié). En somme, pour M. [Y], ces pièces démontrent que l'employeur a utilisé une situation administrative connue de longue date pour exercer une pression psychologique lors d'un entretien en surnombre, rendant la démission nulle pour vice du consentement. La société [1] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la rupture résulte d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. Elle développe les moyens suivants': - le caractère spontané de la démission': M. [Y], une fois sa fraude à l'identité découverte lors d'une procédure d'actualisation des documents (pièce n° 9 de l'employeur), a spontanément proposé et rédigé sa démission par peur des conséquences administratives (pièces n° 4 et 8 de l'employeur), - l'absence de contrainte': l'employeur conteste toute menace et produit une attestation du responsable d'exploitation mentionnant que M. [Y] a rédigé le courrier «'lui-même et de sa propre volonté'» (pièce n° 4 de l'employeur), - la force probante de l'écrit': la lettre de démission est datée, signée et rédigée de manière très succincte, ce qui démontre que M. [Y] en est bien le rédacteur et qu'il n'a pas signé un document pré-rédigé par la direction (pièce n° 6 de l'employeur), - l'impossibilité de rétractation unilatérale': la démission est un acte unilatéral définitif, - l'employeur a refusé la rétractation ultérieure du salarié, maintenant ainsi l'effet de la rupture. Sur ce, En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, la démission constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. S'il appartient au salarié qui conteste sa démission de rapporter la preuve d'un vice de son consentement, force est de constater qu'en l'espèce, M. [Y] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations de menaces ou de pressions. La réalité de la fraude à l'identité n'est pas contestée, l'employeur ayant découvert que le salarié travaillait sous un alias lors d'une mise à jour administrative en juin 2021 du fait que le titre de séjour présenté (pièce employeur n° 9) était arrivé à expiration quelques semaines avant'; le fait pour un employeur de convoquer un salarié pour la situation administrative d'un travailleur étranger relève de son pouvoir normal de direction et ne saurait caractériser, en soi, une man'uvre d'intimidation. Au contraire, la société [1] verse aux débats l'attestation de M. [G] (pièce employeur n° 4) qui confirme que le salarié a rédigé sa lettre de démission de sa propre main et de sa propre volonté. Le caractère intrinsèque de ce document (pièce employeur n° 6) corrobore la thèse d'une rédaction par le salarié lui-même, plutôt que celle d'un texte pré-rédigé par un tiers. Si M. [Y] invoque une maîtrise insuffisante de la langue française, il n'établit pas en quoi cette circonstance l'aurait empêché de comprendre la portée de son acte de rupture. La contestation intervenue par courrier deux jours plus tard (pièce salarié n° 5) apparaît comme un regret tardif de sa décision initiale, lequel est sans effet sur une démission déjà consommée et acceptée par l'employeur. Si M. [Y] soutient aussi avoir été placé dans une situation de contrainte en raison de sa solitude face à deux représentants de la direction, il convient de relever que ce surnombre n'a pas vicié son consentement, aucun des éléments produits ne permettant de retenir qu'il a été soumis à des pressions ou menacé d'une dénonciation aux services de police pour usurpation d'identité. D'ailleurs, le seul fait que l'employeur ait pu évoquer lors de l'entretien les risques encourus par le salarié et par l'entreprise du fait de l'irrégularité de sa situation, ne saurait suffire à constituer ni une menace, ni une pression viciant le consentement. Et c'est en vain que M. [Y] soutient que l'employeur est de mauvaise foi': selon lui, l'employeur ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité dès l'embauche, compte tenu de l'absence manifeste de ressemblance physique entre lui (41 ans lors de l'embauche) et le titulaire de l'identité empruntée (54 ans) (pièces n° 9 et 10 du salarié). En effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [1] avait connaissance de l'usurpation'; la chronologie des faits établit que les procédures de vérification internes ont été effectuées en juin 2021 a posteriori, après que le titre de séjour produit par M. [Y] (pièce employeur n° 9) est arrivé à expiration le 24 mars 2021. En outre, si M. [Y] invoque la mauvaise foi de l'employeur, il ne la démontre pas alors qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre partie de la démontrer'; en l'espèce, le seul fait que l'employeur a engagé M. [Y] alors qu'il produisait un titre de séjour ne lui appartenant pas ne suffit pas à établir la mauvaise foi de l'employeur qui a pu ne pas procéder à une vérification d'identité comme celle que ferait un fonctionnaire de police ou de préfecture observant un titre de séjour'; l'absence de ressemblance physique sur le titre de séjour ne constitue pas une preuve de la connaissance de la fraude dès l'embauche par l'employeur qui n'est en effet pas un expert en documents d'identité. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture résulte d'une démission claire et non équivoque et a débouté M. [Y] de ses demandes de requalification. Sur les autres demandes La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [1] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Ajoutant, DÉBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] aux dépens. La greffière Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une démission claire et non équivoque ?
Une démission claire et non équivoque est un acte par lequel le salarié manifeste de façon certaine et sans ambiguïté sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'espèce, la signature d'une lettre de démission à l'issue d'un entretien a été considérée comme telle, faute de preuve de contrainte.
Comment contester une démission pour vice du consentement ?
Pour contester une démission, le salarié doit prouver que son consentement a été vicié par violence, dol ou erreur. Il doit saisir le conseil de prud'hommes et démontrer, par tout moyen, l'existence de menaces ou de pressions. En l'espèce, le salarié n'a pas apporté cette preuve.
Quels sont les droits du salarié qui a utilisé une fausse identité ?
Le salarié qui a utilisé une fausse identité s'expose à des sanctions pénales et à la rupture de son contrat. Toutefois, si l'employeur avait connaissance de la fraude dès l'embauche, il pourrait être considéré comme de mauvaise foi. Dans cette affaire, l'employeur a découvert la fraude après l'embauche et la démission a été jugée valable.
L'employeur peut-il être sanctionné pour ne pas avoir vérifié l'identité du salarié ?
L'employeur n'est pas tenu à une obligation de vérification d'identité aussi poussée qu'un agent de police. En l'espèce, l'absence de ressemblance physique entre le salarié et le titulaire de l'identité empruntée n'a pas suffi à établir la connaissance de la fraude par l'employeur dès l'embauche.
Quelle est la différence entre démission et prise d'acte ?
La démission est une rupture à l'initiative du salarié, tandis que la prise d'acte est une rupture imputable à l'employeur en raison de manquements graves. En l'espèce, le salarié avait demandé la requalification de sa démission en prise d'acte, mais la cour a confirmé la validité de la démission.
Puis-je obtenir des indemnités si j'ai démissionné sous la menace ?
Si vous prouvez que votre démission a été extorquée sous la menace, elle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités. En l'espèce, le salarié n'a pas prouvé les menaces, donc la démission a été maintenue et il n'a obtenu aucune indemnité.

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