Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 24 juin 2026 — n° 22/07117
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits du salarié en matière d'indemnité de préavis, de bonus et d'indemnité conventionnelle de licenciement lors d'une rupture par congé mobilité ?
Principe retenu
Le salarié qui adhère à un congé mobilité a droit au paiement du préavis, au prorata du bonus acquis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, sous réserve des dispositions conventionnelles et contractuelles.
Faits clés
- M. [O] a été embauché le 9 septembre 2013 comme responsable du contrôle de gestion
- Salaire mensuel brut moyen de 11 903,36 euros
- Rupture du contrat par adhésion à un dispositif de congé mobilité
- Demande de rappels de salaires, préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, bonus 2018
- Conseil de prud'hommes avait rejeté toutes les demandes
Articles cités
article 1231-6 du Code civil
article 1343-2 du Code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] a été embauché le 9 septembre 2013 par la société [1] en qualité de responsable du contrôle de gestion.
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 11 903,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Le contrat de travail a été rompu au terme de l'adhésion par le salarié à un dispositif de congé mobilité.
Le 10 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
4 469,86 euros au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018,
11 777,11 euros au titre des salaires pour la période du 16 juillet au 21 août 2018,
35 710,08 euros au titre du préavis pour la période du 22 août 2018 au 21'novembre 2018,
96 179,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
107 130, 24 euros au titre de l'indemnité de concrétisation anticipée de projet externe,
7 079,62 euros au titre du bonus de l'année 2018 réduit à 1 548,85 euros,
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a':
rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [O],
rejeté la demande reconventionnelle formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- de condamner la société [1] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
4 469,86 euros correspondant au rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2018,
9 064,37 euros correspondant au solde du rappel de salaire pour la période du 16'juillet au 21 août 2018,
35 710,08 euros correspondant au préavis pour la période du 22 août au 21'novembre 2018,
1 548,81 euros correspondant au reliquat du bonus de l'année 2018,
9 403,64 euros correspondant au solde des indemnités conventionnelle de licenciement et de de concrétisation anticipée de projet externe ;
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3'600'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [1] aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de débouter M. [O] de son appel, de toutes ses demandes fins et conclusions et en conséquence, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Pour le surplus, elle demande à la cour de condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- L'exécution du contrat de travail
- Les rappels de salaire
- Rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2018
Le salarié appelant réclame paiement de salaires du 1er juillet au 21 novembre 2018 aux motifs que la directrice des ressources humaines s'est engagée oralement à lui verser sa rémunération sur cette période, même s'il travaillait déjà pour son nouvel employeur, en raison de la signature tardive par l'employeur de la convention de congé mobilité. Il fait observer que la fiche de paie du mois de juillet témoigne de cet engagement. Il insiste donc sur le fait que le paiement qui lui a été fait à ce titre n'était pas une erreur, de sorte que la déduction opérée sur le solde de tout compte de la somme qui lui avait été versée est sans fondement.
L'employeur fait d'abord observer que le contrat a pris fin le 31 octobre 2018 et que le salarié a été embauché le 1er juin 2018, date à laquelle a débuté sa période d'essai, période pendant laquelle il n'a pas droit, selon le plan, au paiement de son salaire. Il affirme donc que la régularisation à laquelle il a procédé est fondée.
L'accord du 25 juin 2018 de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (accord GECPP) prévoyait des possibilités de rupture des contrats de travail d'un commun accord dans le cadre d'un dispositif de congé de mobilité permettant aux salariés une mobilité interne ou externe.
C'est dans ce cadre que le 29 juin 2018, M. [P] [O] a adhéré au dispositif. La convention de congé de mobilité, signée le 13 juillet 2018, a fixé le calendrier suivant :
Date de démarrage du congé mobilité : 16 juillet 2018,
Date du préavis : du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018,
Date prévisionnelle de fin de congé mobilité : 15 octobre 2019.
Cette convention rappelle que la durée totale du congé de mobilité est fixée à 12 mois, hors éventuelle période de suspension pour prise des jours compte épargne-temps et hors période de préavis.
Il ressort de ces éléments contractuels que le congé de mobilité débute au terme de la période de préavis.
Il était prévu que pendant le congé de mobilité courant après le préavis, le salarié percevrait une allocation dont le montant est fixé à 75% de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date du début du congé.
Il était également prévu que pendant ce congé, le salarié s'engage à respecter diverses obligations dont celle de ne pas avoir d'activité rémunérée hors période de suspension sans l'accord de l'employeur, sous peine de rupture du congé.
Pendant le congé de mobilité, le salarié a la possibilité de reprendre une activité professionnelle notamment par contrat à durée indéterminée. Le congé est alors suspendu le temps de la période d'essai. À l'issue, le congé de mobilité reprend si l'essai n'est pas concluant. Dans le cas contraire, en cas de confirmation de l'embauche à durée indéterminée, le contrat de travail est rompu.
Or, en l'espèce, M. [O] avait été engagé par contrat à durée indéterminée du 26'mars'2018 par une entreprise externe. Ce contrat est entré en application le 1er'juin'2018. Autrement dit, M. [O] était déjà engagé par contrat à durée indéterminée avant la convention de mobilité.
Pour la bonne compréhension du litige, il importe de fixer les dates clés.
Ainsi :
1er juin 2018 : début du contrat de travail à durée indéterminée entre M. [O] et une entreprise externe avec une période d'essai de 4 mois expirant le 1er'octobre'2018,
25 juin 2018 : accord [2],
29 juin 2018 : demande de M. [O] de bénéficier de l'accord GECPP et acceptation de l'employeur, connaissance prise par ailleurs de l'existence d'une activité salariée parallèle,
13 juillet 2018 : signature de la convention de congé de mobilité entre M. [O] et la société [3],
16 juillet 2018 : prise d'effet de la convention de congé de mobilité,
16 juillet 2018 au 15 octobre 2018 : préavis prévu dans la convention de congé de mobilité,
1er octobre 2018, fin de la période d'essai avec le nouvel employeur et embauche définitive.
Il ressort de ces éléments que le congé de mobilité n'a pu commencer avant le 15'octobre'2018. Or, au 1er octobre 2018, M. [O] était définitivement engagé par une autre entreprise, sa période d'essai ayant pris fin le 1er octobre 2018. Il en ressort que le congé de mobilité n'a pu prendre effet.
Par conséquent, pendant la période du 1er juillet 2018 au 21 novembre 2018, M. [O] n'était pas sous le régime du congé de mobilité qui n'a pu commencer.
Ainsi :
du 1er juillet 2018 au 16 juillet 2018, il était dans les liens contractuels avec un autre employeur et avait été autorisé par la société [3] à prendre un congé sans solde pour travailler pour le tiers qui l'avait embauché, en attendant la signature du congé de mobilité. Or, le congé sans solde n'est pas justifié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier un engagement unilatéral de l'employeur de rémunérer cette période non travaillée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié ait fait une demande écrite pour reporter le congé de mobilité à due concurrence de ses jours de compte épargne temps (4,5 jours), comme prévu à la convention de mobilité. Le mail qu'il cite à cet égard ne contient pas telle demande. En tout état de cause, l'usage de cette faculté ne change rien au fait que du 1er juillet 2018 au 16 juillet 2018, le salarié n'était pas dispensé d'activité et n'était pas encore en congé de mobilité ni en période de préavis.
du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2018, il est théoriquement en situation de préavis,
après le 15 octobre 2018, le contrat de travail était rompu du fait de l'arrivée à son terme, depuis le 1er octobre 2018, de la période d'essai avec son nouvel employeur.
Par conséquent, la demande n'apparaît pas fondée et c'est à raison que le conseil de prud'hommes l'a rejetée dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
- Rappel de salaire du 16 juillet au 21 août 2018
Le salarié soutient qu'aux termes de l'accord du 25 juin 2018 et de son avenant du 15'juillet 2019, s'il pouvait après son adhésion au congé de mobilité le suspendre pendant une période correspondant au nombre de jours dont il dispose sur son compte épargne temps, cette règle ne s'applique pas aux jours RTT, ni aux congés payés. Il affirme qu'il a demandé la suspension de son congé mobilité aussitôt après son adhésion et a indiqué vouloir utiliser le solde de ses congés ; que lors du solde de tout compte, l'employeur a déduit une somme correspondante à son compte épargne temps postérieurement au 16'juillet 2018 et réclame paiement de la somme correspondant à son compte épargne temps pour la période du 16 juillet au 21 août 2018 inclus.
L'employeur rappelle que seule la prise de congé CET peut suspendre le congé mobilité et le salarié a reçu paiement de son solde CET disponible avec le solde de tout compte. Il soutient que le congé mobilité était suspendu par la période d'essai et ne pouvait derechef être suspendu par l'effet de congés CET.
Comme il a été exposé plus haut, du 16 juillet au 21 août 2018, le salarié était en période de préavis et aucune demande de suspension du congé de mobilité pour cause de prise de ses jours CET ne figure au dossier. La demande doit être rejetée par confirmation.
- Le reliquat de bonus
Le salarié soutient que l'employeur lui a versé 1 770,06 euros, ce qui ne représente qu'un paiement partiel, l'employeur ayant utilisé un facteur multiplicateur inférieur à celui qui aurait dû servir au calcul de l'indemnité.
L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits et ne démontre pas que le calcul réalisé serait erroné. Selon l'employeur ce bonus est divisé en 3 éléments représentant au total 100% du bonus pour un objectif totalement atteint, soit :
Facteur P :40% avec un facteur de 1% majoré à 1,5,
Facteur G : 50% avec un facteur de 1%,
Facteur DD : 10% avec un facteur de 1% majoré à 1,46.
Elle rappelle qu'en 2018, M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires,
débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M. [P] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
35 710,08 euros au titre de l'indemnité correspondante au préavis ;
1 548,81 euros au titre du reliquat de bonus,
8 451,37 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de concrétisation anticipée du projet externe ;
RAPPELLE que des condamnations pourront être déduites le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un congé mobilité ?
Le congé mobilité est un dispositif permettant au salarié de bénéficier d'un accompagnement pour retrouver un emploi, avec maintien partiel de la rémunération, et qui entraîne la rupture du contrat de travail à son terme.
Ai-je droit à une indemnité de préavis en cas de congé mobilité ?
Oui, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même en cas de congé mobilité, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Comment est calculé le bonus lors d'un départ en congé mobilité ?
Le bonus est dû au prorata du temps de présence dans l'année, sauf clause contraire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un reliquat de bonus de 1 548,81 euros.
Puis-je réclamer l'indemnité conventionnelle de licenciement après un congé mobilité ?
Oui, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due, sous réserve des conditions d'ancienneté et des dispositions de la convention collective. Dans ce cas, le salarié a obtenu un solde de 8 451,37 euros.
Quels sont les recours si l'employeur ne paie pas les indemnités dues ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
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