MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond)
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny se fonde sur les différents certificats médicaux qui ont été établis, notamment le dernier d'entre eux daté du 27 mai 2026, ainsi que sur l'avis du collège en date du 8 juin 2026 retenant la nécessité de la poursuite du programme de soins au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Le certificat de situation du Dr [Q] [Y] en date du 15 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique que M. [F] [Z] [S] est un patient schizophrène, hospitalisé pour un grave trouble du comportement dans un contexte délirant ; il précise que le patient, se sentant persécuté, a ainsi commis une tentative d'homicide ; selon lui, à l'examen, le patient est calme, d'un bon contact, son délire s'amende, sa pensée est beaucoup mieux organisée, et il a pris conscience de ses difficultés psychiques et de la nécessité des soins et du traitement. Il note, cependant, qu'il reste à construire un projet social même si M. [F] [Z] [S] indique que son père peut l'héberger. Il estime, en conséquence, que les soins psychiatriques sur décisions du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède que les troubles mentaux de M. [F] [Z] [S], atteint de schizophrénie, persistent malgré une amélioration de son état, de sorte que ceux-ci nécessitent encore des soins et compromettent la sécurité des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.