MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)
En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La circonstance étrangère au sens des textes précités ne saurait conduire à pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte. Elle réside dans un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception des actes et il convient de prendre en compte l'ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d'imprévisibilité.
En l'espèce, il est constant que l'appelante avait jusqu'au 29 décembre 2025 au plus tard pour notifier ses conclusions. Elle n'y a cependant procédé que le 31 décembre 2025.
Elle affirme qu'elle aurait été confrontée « à tout le moins » à un cas de « force majeure » dès lors qu'un dysfonctionnement grave aurait affecté le logiciel de gestion du cabinet de son avocat et aurait provoqué une erreur dans l'agenda.
Cette force majeure dont semble se prévaloir la concluante se rapporte plutôt à une cause étrangère mais en toute hypothèse, elle ne la démontre nullement ni ne produit aucun document de nature à étayer une quelconque difficulté au niveau de son matériel informatique. Elle se borne simplement à affirmer que la preuve serait « impossible ».
Dès lors la caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être constatée.
L'association fait valoir en outre que le défaut d'information par la juridiction du calendrier de procédure et des sanctions encourues en cas de retard dans le dépôt des conclusions ne répondrait pas aux exigences d'un procès équitable exigé par l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les règles de procédure civile relatives aux délais devraient être portées à la connaissance des parties de manière claire et transparente, ce qui laisserait supposer qu'en réalité sa défaillance ne résidait pas dans un incident technique mais dans sa méconnaissance des délais.
Contrairement à ce que soutient la concluante, les dispositions tirées des articles 748-7, 908 et 930-1 du code de procédure civile constituent des règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit. Elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et la juridiction n'a nullement à rappeler ces règles aux parties d'autant que la formalité, dont le défaut d'accomplissement régulier a été sanctionné, résultait d'une exigence claire pour un avocat, professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales incombant à la partie qu'il représente. Les moyens contraires soulevés par l'association seront donc rejetés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.