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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 24 juin 2026 — n° 26/01317

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe est-elle encourue en l'absence de justification d'un incident technique ?

Principe retenu

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité relevée d'office. L'absence de justification d'un incident technique empêche de déroger à cette règle. Les dispositions des articles 748-7, 908 et 930-1 du code de procédure civile sont claires et ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge d'appel.

Faits clés

  • Déclaration d'appel de l'association le 29 septembre 2025
  • Avis du greffe le 30 décembre 2025 invitant l'association à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité
  • Ordonnance de caducité du 23 février 2026
  • Requête en déféré de l'association le 25 février 2026
  • Association représentée par un avocat

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 930-1 du code de procédure civile article 748-7 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 novembre 2023, Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [Adresse 3], son employeur, à lui payer diverses sommes. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à diverses sommes. Par déclaration du 29 septembre 2025, l'association a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 30 décembre 2026, le greffe de la mise en l'état a invité l'association à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par ordonnance de caducité du 23 février 2026, le magistrat en charge de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; - constaté l'extinction de l'instance Par requête du 25 février 2026, notifiée par RPVA, l'association a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer l'ordonnance ; - déclarer recevable et bien fondée la requête. Par conclusions du 30 mars 2026, notifiées par RPVA, Mme [A] a demandé à la cour de : - constater que l'association [2] [Adresse 4] [3] n'avait pas respecté le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d'appelante ; en conséquence, - juger irrecevable et infondée la requête en déféré de l'association [Adresse 3] ; - confirmer la caducité de l'appel ainsi que l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant. L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le vendredi 03 avril à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La circonstance étrangère au sens des textes précités ne saurait conduire à pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte. Elle réside dans un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception des actes et il convient de prendre en compte l'ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d'imprévisibilité. En l'espèce, il est constant que l'appelante avait jusqu'au 29 décembre 2025 au plus tard pour notifier ses conclusions. Elle n'y a cependant procédé que le 31 décembre 2025. Elle affirme qu'elle aurait été confrontée « à tout le moins » à un cas de « force majeure » dès lors qu'un dysfonctionnement grave aurait affecté le logiciel de gestion du cabinet de son avocat et aurait provoqué une erreur dans l'agenda. Cette force majeure dont semble se prévaloir la concluante se rapporte plutôt à une cause étrangère mais en toute hypothèse, elle ne la démontre nullement ni ne produit aucun document de nature à étayer une quelconque difficulté au niveau de son matériel informatique. Elle se borne simplement à affirmer que la preuve serait « impossible ». Dès lors la caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être constatée. L'association fait valoir en outre que le défaut d'information par la juridiction du calendrier de procédure et des sanctions encourues en cas de retard dans le dépôt des conclusions ne répondrait pas aux exigences d'un procès équitable exigé par l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les règles de procédure civile relatives aux délais devraient être portées à la connaissance des parties de manière claire et transparente, ce qui laisserait supposer qu'en réalité sa défaillance ne résidait pas dans un incident technique mais dans sa méconnaissance des délais. Contrairement à ce que soutient la concluante, les dispositions tirées des articles 748-7, 908 et 930-1 du code de procédure civile constituent des règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit. Elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et la juridiction n'a nullement à rappeler ces règles aux parties d'autant que la formalité, dont le défaut d'accomplissement régulier a été sanctionné, résultait d'une exigence claire pour un avocat, professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales incombant à la partie qu'il représente. Les moyens contraires soulevés par l'association seront donc rejetés. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. CONFIRME l'ordonnance. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Quel est le délai pour remettre ses conclusions en appel ?
L'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions dans les trois mois ?
Le défaut de remise des conclusions dans le délai de trois mois entraîne la caducité de la déclaration d'appel, prononcée d'office par le magistrat de la mise en état, sauf justification d'un incident technique.
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Oui, l'ordonnance de caducité peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, comme l'a fait l'association dans cette affaire.
Comment justifier un incident technique pour éviter la caducité ?
L'appelant doit prouver l'existence d'un incident technique ayant empêché le dépôt des conclusions dans le délai, par exemple en produisant des attestations ou des captures d'écran. En l'espèce, l'association n'a fourni aucune preuve.
L'avocat est-il responsable du respect des délais ?
Oui, l'avocat, en tant que professionnel du droit, est tenu de connaître et respecter les délais de procédure. La méconnaissance des délais par l'avocat ne constitue pas une excuse valable.
Le juge doit-il m'informer des délais à respecter ?
Non, les règles de procédure sont claires et le juge n'a pas à rappeler les délais aux parties, surtout lorsque celles-ci sont représentées par un avocat. Cela ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.

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