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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 24 juin 2026 — n° 26/01157

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en déféré formée contre une ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant des incidents sans mettre fin à l'instance est-elle recevable ?

Principe retenu

En application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être déférées à la cour que dans les cas limitativement énumérés. La cour doit vérifier d'office la recevabilité du déféré et inviter les parties à conclure sur ce point.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé comme agent de sûreté aéroportuaire en 2013
  • Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée en novembre 2016
  • À compter de janvier 2017, l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salaire
  • M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes en mars 2017
  • Un arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu le 8 avril 2021

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article 442 du code de procédure civile article 444 du code de procédure civile article 1037-1 du code de procédure civile article 916 alinéa 2 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2013, M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, chargé de l'inspection et du filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute, ainsi que du fret et du courrier, par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS [1] a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, la société a cessé de fournir du travail et de payer la rémunération de M. [X] au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. Le 14 mars 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, notamment tendant au paiement de la prime annuelle de sûreté portuaire, dite prime [3], pour les années 2017 à 2020 et tendant au paiement de dommages intérêts pour suppression des congés payés Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 10 novembre 2016, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS [1] aux éventuels dépens. M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019. Par un arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre du rappel de la prime [3], de sa demande en dommages et intérêts pour suppression des congés payés, de sa demande relative à la remise de documents sociaux et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré M. [X] recevable en ses demandes tendant au paiement de la prime [3] au titre des années 2018 à 2020, - condamné la SAS [1] à verser à M. [X] diverses sommes dont les créances salariales et indemnitaires produisant intérêt au taux légal, - ordonné la remise par la SAS [1] à M. [X] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné la SAS [1] à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. M. [X] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a jugé ainsi qu'il suit : « Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la SARL [K], [M] et [E] la somme de 3 000 euros » Par déclaration de saisine du 24 juin 2024, M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi. La société [1] n'a pas constitué avocat. Par un arrêt par défaut du 9 avril 2025, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ainsi que l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient que les parties concluent sur la recevabilité de la requête en déféré dès lors que l'ordonnance attaquée, rejetant les incidents soulevés par la société [4], n'a pas mis fin à l'instance (cf. arrêt Cass, civ 2ème 5 octobre 2023 n°22-16.906) Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le point précisé ci-dessus. Celles-ci devront impérativement avoir conclu au plus tard le 4 septembre 2026, et l'affaire sera rappelée à l'audience de déféré du 21 septembre 2026. Les parties ne devront s'expliquer par conclusions que sur le seul moyen relevé ci-dessus par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la requête en déféré ; DIT que les conclusions devront avoir été notifiées par RPVA sur le N°RG 26/1157 avant le 4 septembre 2026. RENVOIE l'affaire à l'audience de déféré du 21 septembre 2026 à 9h. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un déféré ?
Le déféré est une voie de recours spécifique contre certaines ordonnances du conseiller de la mise en état, prévue par l'article 916 du code de procédure civile.
Quelles ordonnances peuvent être déférées ?
Seules les ordonnances qui mettent fin à l'instance ou celles énumérées par l'article 916 alinéa 2 peuvent être déférées. Les ordonnances rejetant des incidents sans mettre fin à l'instance ne sont pas susceptibles de déféré.
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
La société a formé un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant des incidents. La cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la recevabilité du déféré.
La cour peut-elle relever d'office l'irrecevabilité d'un déféré ?
Oui, la cour doit vérifier d'office la recevabilité du déféré et peut inviter les parties à conclure sur ce point, comme en l'espèce.
Quels sont les délais pour former un déféré ?
Le déféré doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sauf disposition contraire.
Quelle est la différence entre déféré et appel ?
Le déféré est un recours interne à la cour d'appel contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, tandis que l'appel est une voie de recours contre un jugement rendu en première instance.

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