Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 24 juin 2026 — n° 26/01084
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un jugement prud'homal est-il recevable lorsque la valeur totale des prétentions est inférieure à 5 000 euros mais inclut une demande de remise de document sous astreinte ?
Principe retenu
En matière prud'homale, le jugement est rendu en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions n'excède pas 5 000 euros. Une demande de remise de document sous astreinte, accessoire d'une demande pécuniaire déterminée inférieure au seuil, ne permet pas à elle seule d'ouvrir la voie de l'appel.
Faits clés
- M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 9 mai 2023.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de toutes ses demandes par jugement du 11 février 2025.
- M. [X] a interjeté appel le 30 avril 2025.
- Les demandes en première instance totalisaient 3 855,60 euros en principal.
- La demande incluait une remise de bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour.
Articles cités
article 804 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2023, M. [Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin de voir condamner la SASU [2], son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 30 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 10 juillet 2025, le greffe de la mise en état a invité M. [X] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel, car la valeur des prétentions ne semblait pas dépasser 5000 euros.
Par conclusions d'incident du 11 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], le jugement de première instance ayant été rendu en dernier ressort,
- condamner M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a fait droit à ces demandes, déclaré l'appel irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025 à l'encontre du jugement prononcé le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau et condamné M. [Q] [X] à payer à la SASU [3] [4] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Par requête du 10 février 2026, notifiée par RPVA, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le conseiller de la mise en l'état n'a pas pris en considération la demande formulée en première instance au titre de la remise d'un bulletin conforme sous astreinte, or, il résulte de la jurisprudence qu'en tant que demande indéterminée, la demande de condamnation à faire sous astreinte est bien susceptible d'appel, et dès lors son appel est recevable. Il se prévaut à cet égard de deux arrêts (Civ 2ème. 6 juin 2013 n°12-20.062 ; CA [Localité 4] 20 février 2024 n°22/01779).
Par conclusions du 26 mars 2026, notifiées par RPVA, la société [2] a demandé la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [X] à payer à la SASU [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le 03 avril 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail :
« Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. »
Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail :
« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »
Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail :
« Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. »
Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail :
« Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. »
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »
Pour soutenir que le jugement du 11 février 2025 serait susceptible d'appel, M. [X] se prévaut d'une jurisprudence dont les faits de l'espèce sont très différents du présent dossier. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation concernait une demande d'injonction sous astreinte de passer un ordre de transfert de 62 500 actions d'une société au profit de son directeur financier tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Pau concernait une demande de restitution d'un véhicule sous astreinte.
En l'occurrence, les faits sont très précisément régis par les dispositions précitées et notamment l'article R1462-1 2° du code du travail, lequel dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, sauf si le jugement est en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Il résulte de ce texte que lorsqu'une demande de remise de documents sociaux est formée mais que des demandes pécuniaires sont également émises, c'est le montant de celles-ci qui déterminera la nature de la voie de recours : si elles dépassent le seuil de 5 000 euros, le jugement sera en premier ressort et donc susceptible d'appel, mais si elles n'atteignent pas ce seuil, le conseil de prud'hommes statuera en dernier ressort, et la demande de remise de documents ne permettra pas à elle seule d'ouvrir l'appel.
Ainsi, lorsque la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif est directement liée à une demande pécuniaire déterminée et inférieure au seuil, elle est regardée comme l'accessoire de cette prétention, et n'empêche pas que le conseil statue en dernier ressort, rendant l'appel irrecevable. Cette demande de document assortie d'une astreinte est assimilable à la simple exécution en nature de la condamnation pécuniaire recherchée, et ne peut, à elle seule, rendre le jugement susceptible d'appel.
En l'espèce, les demandes formulées par M. [X] en première instance étaient les suivantes :
- indemnité de précarité : 1 355,60 euros ;
- dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 000,00 euros ;
- intérêts au taux légal ;
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros ;
Soit la somme totale de 3 855,60 euros en principal.
Ainsi, la valeur totale des demandes présentées devant la juridiction ne dépassait pas 5 000 euros et dès lors l'appel formé par ce dernier est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
M. [Q] [X] sera condamné aux dépens et au paiement, au profit de la SASU [5] systèmes diamant DSD de la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [Q] [X] aux dépens et au paiement, au profit de la SASU [6] de la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Puis-je faire appel d'un jugement prud'homal si mes demandes sont inférieures à 5000 euros ?
Non, si la valeur totale de vos prétentions (hors frais d'article 700) est inférieure ou égale à 5 000 euros, le jugement est rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire où les demandes s'élevaient à 3 855,60 euros.
Une demande de remise de bulletin de paie sous astreinte permet-elle de dépasser le seuil d'appel ?
Non, une telle demande est considérée comme l'accessoire d'une demande pécuniaire déterminée. Si la demande principale est inférieure au seuil, la demande accessoire ne permet pas d'ouvrir la voie de l'appel. La cour a confirmé ce principe dans cette décision.
Comment contester un jugement prud'homal rendu en dernier ressort ?
Un jugement rendu en dernier ressort ne peut pas faire l'objet d'un appel. La seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation, mais uniquement pour des motifs de droit et non pour une révision des faits.
Qu'est-ce qu'un jugement en dernier ressort en matière prud'homale ?
Un jugement en dernier ressort est une décision qui n'est pas susceptible d'appel. En matière prud'homale, cela se produit lorsque la valeur totale des prétentions n'excède pas 5 000 euros. Dans cette affaire, le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort car les demandes totalisaient 3 855,60 euros.
Le conseiller de la mise en état peut-il déclarer mon appel irrecevable ?
Oui, le conseiller de la mise en état peut déclarer un appel irrecevable si le jugement a été rendu en dernier ressort. Dans cette affaire, le conseiller a constaté que la valeur des prétentions était inférieure à 5 000 euros et a déclaré l'appel irrecevable, décision confirmée par la cour.
Quels sont les recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel, comme cela a été fait dans cette affaire. La cour statue alors sur le déféré et peut confirmer ou infirmer l'ordonnance.
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