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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 19 juin 2026 — n° 24/06174

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [G] [E] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 05 novembre 2016 en qualité d'agent de service lorsque, le 02 juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant souffrir d'une tendinopathie accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour constatant une « tendinite calcifiante droite». La maladie déclarée a été diagnostiquée comme étant une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dédié aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » notifiée à la Société le 11 avril 2022. M. [E] a été considéré comme consolidé de ses lésions au 05 août 2022 et, estimant qu'il subsistaient des séquelles indemnisables à cette date, à savoir « une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur droit (suite épicondylite) chez un droitier sans trophiques, sans trouble neurologique et sans impotence », le médecin-conseil, dans un avis du 29 octobre 2022, a proposé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Estimant ce taux surévalué, la Société en a sollicité sa minoration devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [3]') laquelle, lors de sa séance du 17 janvier 2023, l'a déboutée de cette demande et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. C'est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dont le président de la formation de jugement a, par ordonnance du 21 mai 2024, ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de : o examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté, o en apprécier le bien fondé, o se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité et a convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024, date à laquelle la consultation a été réalisée. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a débouté la société [2] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que ni la note du médecin consultant de la Société ni le rapport de l'expert n'étaient de nature à minorer le taux d'incapacité de 10% prévu par le barème dès lors qu'avaient été objectivées des douleurs sur les mouvements en passif de prono-supination et sur les mouvements de flexion-extension. Il relevait en outre que l'expert n'avait pas tenu compte de l'incidence des séquelles sur l'activité professionnelle alors qu'il s'agissait d'un salarié travailleur manuel. Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour, l'accusé de réception n'étant pas joint au dossier de première instance. La Société en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 14 octobre 2024. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 12 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions actualisées au 4 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - juger que le taux d'incapacité attribué à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de sa demande de minoration du taux reconnu à son salarié, la Société entend se rapporter à la note médicale qu'avait transmis son médecin consultant, le docteur [O], à la [3] ainsi qu'aux conclusions du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal qui a validé son analyse. Elle souligne que ces deux médecins ont noté que l'examen clinique effectué par le médecin-conseil de la [Etablissement 1] à la date de consolidation était strictement normal en ce qu'il n'avait pas été constaté de troubles trophiques ou neurologiques et qu'il n'existait aucune impotence fonctionnelle. M. [E] lui avait d'ailleurs indiqué ne plus avoir de douleur « sauf quelques réveils ponctuels douloureux » et « des douleurs sur les mouvements en passif de prono-supination au poignet et à l'épaule ». Les médecins ont alors considéré que ces éléments et en l'absence d'information sur la réalité de l'algodystrophie, sa prise en charge, son évolution ne permettaient pas d'appliquer le point 4.2.6 du barème. La Société fait grief au tribunal d'avoir maintenu le taux d'incapacité à 10 % malgré une double analyse médico-légale concordante et propose de limiter ce taux à 5 % . Elle conteste l'argumentation de la Caisse tendant à dire que l'expert se serait contenté de reprendre l'argumentation du docteur [O]. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [E], elle estime le premier juge a rejeté justement les prétentions de la société appelante en se basant sur la législation en vigueur et sur les éléments objectifs contenus au dossier. Elle considère que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles qu'il présentait à la date de consolidation puisqu'il prévoit un taux allant de 10 à 20 % pour l'algodystrophie mineure. Or, c'est bien ce qui a été retenu par son médecin-conseil et dont l'existence n'est pas contestée par le docteur [O] ni par l'expert. Il n'y a donc aucune erreur manifeste d'appréciation alors que pour sa part, l'appelante propose un taux qui ne correspond à aucune des situations prévues au barème. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 02 juin 2021 faisait mention d'une « tendinopathie calcifiante droite » et le certificat médical final établi le 05 août 2022 constatait « une algodystrophie du coude droit ». M. [E] a été opéré le 01er octobre 2021 et traité par des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et par la prise d'antalgique (Dafalgan). Aux termes de son rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [C] [Q], médecin-conseil de la Caisse, confirmait les constatations faites par le médecin traitant dans le certificat médical final, à savoir que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [2] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] recevable ; Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société [4] aux dépens ; Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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