*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges en date du 28 janvier 2026 qui a condamné M. [M] [B] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, assortie de l'exécution provisoire ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [M] [B] [X] le 17 juin 2026 par le préfet de la [Localité 3], notifié le même jour à 11h00 ;
Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 12h10 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] et y a fait droit ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [B] [X] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures à compter de la notification du placement en rétention;
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [M] [B] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant d'une part l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale par le préfet dans sa requête en prolongation de la rétention, mesure qui est le commencement d'exécution de sa mesure d'éloignement vers l'Algérie, et d'autre part l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie faute de délivrance de laisser-passer délivré par le consulat algérien de [Localité 4] depuis plus d'un an.
Par courriel adressé contradictoirement au greffe le 24 juin 2026 à 11h, son conseil a également le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention faute de délégation de signature par le préfet au signataire de l'acte.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n'ont pas présenté d'observation écrite. La péfecture de [Localité 3] a, par courriel contradictoirement adressé au greffe, trasmis un tableau des permanences des agents de la préfecture de la [Localité 3] pour le mois de juin 2026.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe oralement la fin de non recevoir soulevée en ses observations écrites complémentaires et les moyens soutenus à la déclaration d'appel.
Il y ajoute que le tableau de permanence produit par la préfecture est tardivement versé, alors qu'il constitue un élément utile qui devait être annexé à la requête et qui n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance.
Il soutient également que son moyen nouveau en cause d'appel tendant à l'irrecevabilité de la requête est recevable, dans la mesure où l'article R 743-10 du CESEDA, entré en vigueur postérieurement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que les moyens nouveaux doivent être soulevés par l'étranger dans le délai d'appel, n'exige plus que la cour d'appel soit saisie par une déclaration d'appel motivée, cette exigence étant prescrite, mais seulement à peine d'irrecevabilité de l'appel, à l'article R 743-11 du même code.
S'agissant de la perspective d'éloignement, il est soutenu qu'il incombe à l'administration d'en rapporter la preuve et qu'une perspective d'éloignement 'peu probable' est jugée par la CJUE comme étant en réalité 'inexistante'.
Il est enfin précisé que si l'appelant n'a pas l'autorité parentale sur sa fille et si ses droits de visite avaient été réservés pendant la durée de sa détention, il a été fait appel de cette décision, et que le juge judiciaire ne peut se retrancher derrière le principe de séparation des pouvoirs pour s'abstenir de vérifier, comme il le lui est demandé, si le maintien de rétention administrative est proportionné au droit à la vie privée et familiale de l'étranger.
Sur quoi :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En l'espèce, le moyen nouveau soulevé par le conseil de M. [M] [B] [X] en cause d'appel, tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation au motif de l'absence de délégation de signature de son signataire, l'a été en-dehors du délai d'appel, et est par conséquent irrecevable.
Toutefois, ce moyen fondé sur le même motif a été relevé d'office à l'audience.
Aux termes de l'article du R.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 5], le préfet de police. Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
La délégation de signature doit être précise et prévoir spécifiquement la faculté de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation de la rétention. Tel n'est pas le cas notamment d'une délégation accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention.
La Cour de cassation juge que si, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut
être produit au cours de la procédure (Cass.civ.1, 20 mars 2024, n°22-22.704).
Mais la première chambre civile de la Cour de cassation juge également que, dès lors que le signataire d'une requête en prolongation de rétention n'a reçu délégation de signature que pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine et que celle produite n'était pas assortie d'un document le désignant comme étant de permanence en dehors de ces cas,la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière (Cass.civ. 1, 22 octobre 2008, n°07-17.203).
Il ressort en l'espèce des pièces du dossier et des délégations de signature produites que
M. [U] [H], sous-préfet de [Localité 3] et signataire de la requête en prolongation contestée, a reçu délégation de signature du préfet de [Localité 3] à cette fin expresse, laquelle était jointe à la requête dans le cadre de ses permanences, mais uniquement dans le cadre de ses permanences de nuit, fin de semaines et jours fériés.
Le tableau des permanences du mois de juin 2026 des agents de la préfecture de [Localité 3], qui établit que M. [U] [H] était de permanence à la préfecture le samedi 20 juin 2026, date de la requête en prolongation de la rétention, n'a pas été joint à ladite requête.
Or, le tableau de permanence susvisé ne compte pas parmi les actes réglementaires faisant l'objet d'une publication.