Cour d'appel, chambre sociale, 19 juin 2026 — n° 26/01388
Motivations de la décision
Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient l'article R 1461-2 du code du travail aux termes duquel l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ;
Attendu que le représentant syndical désigné ne figure pas sur la liste préfectorale des Défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par l'Association [1] de manière irrégulière ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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