Cour d'appel, référés et recours, 18 juin 2026 — n° 26/00784
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner la radiation du rôle de l'appelant pour inexécution de la décision de première instance lorsque l'appelant justifie avoir exécuté partiellement la décision et que l'inexécution des dépens n'est pas établie ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. En l'espèce, l'appelant a restitué le matériel agricole, cessé l'exploitation des parcelles et payé les condamnations financières par chèque, mais n'a pas réglé les dépens non liquidés. Le défaut de paiement des dépens non vérifiés ne peut lui être imputé. Dès lors, la demande de radiation est rejetée.
Faits clés
- Ordonnance de référé du 2 décembre 2025 ordonnant l'expulsion des parcelles et condamnant l'appelant à payer 2 500 €
- Appel interjeté par l'appelant
- Demande de radiation du rôle par les intimés pour inexécution
- Appelant justifie avoir restitué le matériel agricole et cessé l'exploitation des parcelles
- Appelant produit un chèque de 2 500 € émis le 19 mai 2026
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation du rôle ?
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation du rôle ?
L'inexécution partielle des dépens non liquidés justifie-t-elle la radiation ?
Comment prouver l'exécution d'une décision de justice ?
Que faire si l'appelant exécute après l'assignation en radiation ?
Quels sont les recours en cas d'inexécution d'une ordonnance de référé ?
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