Cour d'appel, chambre sociale, 18 juin 2026 — n° 26/00083
Synthèse de la décision
Question juridique
La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel peut-elle être ordonnée lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et ne démontre pas de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, sauf si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- Jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 10 décembre 2025 assorti de l'exécution provisoire
- Appel interjeté par la SASU [1] le 9 janvier 2026
- L'employeur n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président
- L'employeur produit un état préparatoire au compte de résultat montrant une baisse du résultat d'exploitation mais pas de résultat déficitaire
- L'extrait de compte courant ne caractérise pas un défaut de trésorerie
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation du rôle d'une affaire en appel ?
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation du rôle ?
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Que se passe-t-il après une ordonnance de radiation ?
L'employeur peut-il être condamné aux dépens de l'incident ?
Quel est le délai pour demander la radiation ?
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