FAITS ET PROCEDURE
Sur la base d'un permis de construire délivré le 18 décembre 2007, Mme [A] [R] a réalisé une maison à usage d'habitation en « auto-construction », sur des parcelle dont elle était propriétaire à [Localité 7] ([Localité 8]), cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SARL [H], assurée auprès de Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité décennale (contrat n° 311804270001), est intervenue à l'acte de construire, en réalisant une partie du gros 'uvre (travaux de fondations et de soubassement).
Par acte authentique du 30 décembre 2014, Mme [C] [O] [N], née [W], a acquis auprès de Mme [R], la maison susvisée, moyennant le prix de 305 450 €.
Invoquant un affaissement de l'ouvrage et l'apparition de fissures, Mme [O] [N] a assigné Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par décision du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], remplacé, par ordonnance du 22 février 2021, par M. [S] [D], lequel a déposé un rapport définitif le 7 juin 2024.
Par actes du 25 novembre 2022, Mme [O] [N] a fait assigner Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de saes préjudices.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01328.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc,
- déclaré non forclose l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de Mme [R],
- dit que la procédure se poursuivrait désormais exclusivement entre Mme [O] [N] et Mme [R],
- ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [D] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 15 décembre 2020.
Par actes des 8 et 17 janvier 2024, Mme [R] a assigné la société Groupama d'Oc et la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans le dossier RG 22/01328.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/00097.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, Groupama d'Oc a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [R] irrecevable et forclose en ses demandes dirigées contre elle Groupama d'Oc, et de la voir condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C..
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a :
- déclaré l'action formée par Mme [A] [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur Groupama d'Oc irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- rejeté la demande de jonction du dossier avec le dossier RG 22/01328,
- condamné Mme [R] à verser à la SARL [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le juge de la mise en état a considéré, en substance:
- qu'en application d'une jurisprudence constante, Mme [R] ne peut pas utilement invoquer au soutien de sa demande en garantie, qu'elle dispose de la qualité de constructeur lui ouvrant la faculté d'exercer une action récursoire entre constructeurs coobligés à l'encontre de la SARL [H] et son assureur, Groupama d'Oc, dès lors qu'elle a conservé, à l'égard des défenderesses, après la vente de l'immeuble litigieux, la qualité de maître de l'ouvrage disposant à leur encontre, d'une action fondée sur la responsabilité décennale, exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que son action fondée sur la responsabilité décennale soit à ce jour forclose ou non,
- que…