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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/02606

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action récursoire du maître d'ouvrage vendeur contre le constructeur et son assureur est-elle forclose lorsqu'elle est exercée après l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, mais dans le délai de prescription de droit commun ?

Principe retenu

L'action récursoire du maître d'ouvrage vendeur contre le constructeur et son assureur, fondée sur la garantie décennale, n'est pas soumise au délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux, mais au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le maître d'ouvrage a subi un préjudice ou a eu connaissance des désordres.

Faits clés

  • Mme [R] a construit une maison en auto-construction avec permis de construire de 2007.
  • La SARL [H] a réalisé les fondations et soubassements.
  • Mme [O] [N] a acquis la maison en 2014.
  • Des fissures et affaissements sont apparus, entraînant une expertise judiciaire.
  • Mme [O] [N] a assigné Mme [R], la SARL [H] et Groupama en 2022.

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Sur la base d'un permis de construire délivré le 18 décembre 2007, Mme [A] [R] a réalisé une maison à usage d'habitation en « auto-construction », sur des parcelle dont elle était propriétaire à [Localité 7] ([Localité 8]), cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La SARL [H], assurée auprès de Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité décennale (contrat n° 311804270001), est intervenue à l'acte de construire, en réalisant une partie du gros 'uvre (travaux de fondations et de soubassement). Par acte authentique du 30 décembre 2014, Mme [C] [O] [N], née [W], a acquis auprès de Mme [R], la maison susvisée, moyennant le prix de 305 450 €. Invoquant un affaissement de l'ouvrage et l'apparition de fissures, Mme [O] [N] a assigné Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par décision du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [B], remplacé, par ordonnance du 22 février 2021, par M. [S] [D], lequel a déposé un rapport définitif le 7 juin 2024. Par actes du 25 novembre 2022, Mme [O] [N] a fait assigner Mme [R], la SARL [H] et Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de saes préjudices. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01328. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de la SARL [H] et de Groupama d'Oc, - déclaré non forclose l'action formée par Mme [O] [N] à l'encontre de Mme [R], - dit que la procédure se poursuivrait désormais exclusivement entre Mme [O] [N] et Mme [R], - ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [D] suite à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par décision rendue le 15 décembre 2020. Par actes des 8 et 17 janvier 2024, Mme [R] a assigné la société Groupama d'Oc et la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre dans le dossier RG 22/01328. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/00097. Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, Groupama d'Oc a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [R] irrecevable et forclose en ses demandes dirigées contre elle Groupama d'Oc, et de la voir condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a : - déclaré l'action formée par Mme [A] [R] à l'encontre de la SARL [H] et de son assureur Groupama d'Oc irrecevable pour défaut de qualité à agir, - rejeté la demande de jonction du dossier avec le dossier RG 22/01328, - condamné Mme [R] à verser à la SARL [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [R] à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [R] aux entiers dépens. Au soutien de sa décision, le juge de la mise en état a considéré, en substance: - qu'en application d'une jurisprudence constante, Mme [R] ne peut pas utilement invoquer au soutien de sa demande en garantie, qu'elle dispose de la qualité de constructeur lui ouvrant la faculté d'exercer une action récursoire entre constructeurs coobligés à l'encontre de la SARL [H] et son assureur, Groupama d'Oc, dès lors qu'elle a conservé, à l'égard des défenderesses, après la vente de l'immeuble litigieux, la qualité de maître de l'ouvrage disposant à leur encontre, d'une action fondée sur la responsabilité décennale, exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, peu important que son action fondée sur la responsabilité décennale soit à ce jour forclose ou non, - que…

Motivations de la décision

MOTIFS Il doit être considéré : - que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil), - qu'est réputée constructeur de l'ouvrage... toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (article 1792-1-2° du code civil), - que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, spécialement lorsque, comme en l'espèce, sa responsabilité est (principalement) recherchée sur le fondement décennal, - que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - que le recours d'un constructeur ou d'un réputé constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter de la date de sa propre assignation, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, - qu'en effet le (réputé) constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné en paiement ou en exécution d'une obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction d'une demande principale à son encontre, - qu'en l'espèce, aucune demande de reconnaissance d'un droit n'ayant été formée par Mme [W] contre Mme [R] antérieurement à l'assignation du 25 novembre 2022 (la lecture de l'ordonnance du 15 décembre 2020 établissant que l'assignation du 2 juillet 2020 - et les conclusions postérieures subséquentes - ne tendaient qu'à l'institution d'une expertise 'in futurum' ), le recours en garantie exercé par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et son assureur, Groupama d'Oc, par actes des 8 et 17 janvier 2024 sera déclaré recevable, étant constaté qu'il a été régularisé avant l'expiration du délai 'butoir' prévu par l'article 2232 du code civil. Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc et de déclarer recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre celles-ci. La cour, infirmant la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en paiement d'indemnités de procédure, condamnera, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident. La cour, ajoutant à l'ordonnance déférée condamnera in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. La cour ordonnera le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 5 septembre 2025, Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée du chef d'une prétendue forclusion du recours en garantie formé par Mme [R], - Déclare recevable l'action récursoire formée par Mme [R] contre la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc, - Condamne la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et les déboutera de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident, Ajoutant à l'ordonnance entreprise : - Condamne, in solidum (et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de moitié chacune) la S.A.R.L. [H] et Groupama d'Oc aux dépens d'appel et à payer à Mme [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Ordonne le renvoi de l'affaire, devant le tribunal judiciaire de Dax, en son état antérieur au prononcé de l'ordonnance entreprise Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en garantie décennale contre le constructeur ?
L'action directe de l'acquéreur contre le constructeur est soumise à un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux. En revanche, l'action récursoire du vendeur contre le constructeur relève de la prescription de droit commun de 5 ans, qui court à compter du jour où le vendeur a subi un préjudice ou a eu connaissance des désordres.
L'action récursoire du vendeur contre le constructeur est-elle soumise à la forclusion décennale ?
Non, la cour d'appel a jugé que l'action récursoire du maître d'ouvrage vendeur n'est pas soumise au délai de forclusion de 10 ans, mais au délai de prescription de droit commun de 5 ans. Dans cette affaire, l'action a été déclarée recevable car exercée dans ce délai.
Quel est le point de départ du délai de prescription pour l'action récursoire ?
Le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le maître d'ouvrage a subi un préjudice ou a eu connaissance des désordres. En l'espèce, Mme [R] a été assignée par l'acquéreur en 2022, ce qui constitue le point de départ de son préjudice.
Puis-je attaquer le constructeur après 10 ans si les désordres apparaissent plus tard ?
Oui, si vous êtes le vendeur et que vous exercez une action récursoire, vous n'êtes pas soumis au délai de forclusion de 10 ans. Vous disposez d'un délai de prescription de 5 ans à compter de la connaissance des désordres ou du préjudice subi.
L'assureur décennal peut-il être poursuivi après 10 ans ?
Oui, dans le cadre d'une action récursoire du vendeur, l'assureur décennal peut être poursuivi dans le même délai de prescription de 5 ans que le constructeur, dès lors que l'action contre le constructeur est recevable.
Que faire si je suis assigné par l'acquéreur pour des désordres de construction ?
Vous pouvez former un appel en garantie contre le constructeur et son assureur, même si plus de 10 ans se sont écoulés depuis la réception des travaux, à condition d'agir dans les 5 ans à compter de l'assignation ou de la connaissance des désordres.

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