Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 24 juin 2026 — n° 23/00692
Synthèse de la décision
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ?
Principe retenu
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. À défaut, elle produit les effets d'une démission.
Faits clés
- Mme [D] a été engagée en CDI le 8 juin 2020 en qualité de Responsable de développement commercial.
- Le 24 juin 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Elle invoquait notamment l'absence de versement de salaires et le non-paiement d'heures supplémentaires.
- L'employeur a contesté les manquements et mis fin aux négociations de rupture conventionnelle.
- La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2025.
Articles cités
article L. 3253-6 du code du travail
article L. 3253-8 du code du travail
article L. 3253-21 du code du travail
article 1231-6 du code civil
article 1231-7 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
****
APPELANTE :
Madame [I] [D]
née le 09 Mars 1979 en UKRAINE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camilia BELALMI substituant à l'audience Me Ugo GIGANTI, Avocats du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] ([Adresse 2]) aujourd'hui en liquidation judiciaire ( jugement T.C. [Localité 1] - 15/01/2025)
Prise en la personne de son mandataire liquidateur, intervenant volontairement:
La S.E.L.A.R.L. [S] [Z] [2] prise en la personne de Me [S] [Z] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES
INTERVENANTE FORCÉE à la cause :
L'Association [3] - [4] DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société [1] est une société dans le secteur informatique, développant une offre d'optimisation des parcours de soins des patients et de coordination des prises en charge par les professionnels de santé.
La société [1] a son siège social à [Localité 1] et compte moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est la convention [5].
Le 10 janvier 2020, Mme [I] [D] a conclu une convention de stage tripartite avec la société [1] et Pôle Emploi pour exercer les fonctions de Chef de Projet.
Cette convention de stage a pris effet le 13 janvier 2020 et est arrivée à son terme le 30 avril 2020.
Mme [D] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, comprenant une période d'essai de quatre mois, à compter du 8 juin 2020, en qualité de Responsable de développement commercial pour un salaire mensuel de 2.900 euros brut et une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Mme [D] a été placée du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 en activité partielle.
Le 4 janvier 2021, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021.
Le 1er février 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien prévu le 8 février 2021 en vue d'évoquer une éventuelle rupture conventionnelle.
Par courriel du 1er février 2021, Mme [D] a fait part à son employeur des différents manquements de ce dernier, notamment concernant l'absence de versement de salaires ou encore de compensation de ses heures supplémentaires.
Le 4 février 2021, le gérant de la société a mis un terme aux négociations intervenues dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et a contesté les différents manquements dénoncés par Mme [D].
Le 9 février 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 24 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Motivations de la décision
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une relation de travail salariée et le rappel de salaire du mois de mai 2020
Pour infirmation du jugement, Mme [D] fait valoir qu'une relation de travail s'est poursuivie entre la fin de son stage le 30 avril 2020 et la signature du contrat de travail à durée indéterminée. Elle expose qu'un contrat de travail verbal existait durant la période litigieuse et que des rappels de salaire sont dus en conséquence de la prestation de travail fournie. Elle soutient avoir été placée sous la subordination de son employeur du 30 avril 2020 au 8 juin 2020. Elle verse aux débats des échanges de courriels, et de SMS à caractère professionnel, outre une photo publiée le 29 mai 2020 sur le Linkedin de l'équipe [1]. Elle verse également les témoignages de :
- Mme [W], ancienne salariée, qui expose que Mme [D] a participé à des réunions de travail durant la période litigieuse,
- Mme [H] qui indique s'être rendue à son domicile à la demande de M. [B] afin de « rencontrer les membres de l'équipe [1] »,
- M. [T], son conjoint, attestant qu'elle a travaillé quotidiennement lors de ses périodes de télétravail pendant les périodes de confinement.
Le [4] et le mandataire liquidateur soutiennent la confirmation du jugement ayant débouté Mme [D] de cette demande à ce titre, motif pris d'une absence de lien de subordination durant la période litigieuse.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte d'autrui et sous sa subordination moyennant le versement d'une rémunération.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent d'établir aucun horaire, aucune consigne de travail ni aucune directive adressée à Mme [D]. Les attestations de Mme [W], ancienne salariée, et Mme [H], permettent d'établir la participation de Mme [D] à la journée de cohésion organisée à son domicile, ainsi que sa participation à certaines réunions, sans que les relations ne dépassent le cadre de relations pré-contractuelles de travail.
Ce n'est que par voie d'affirmation que la salariée soutient que la société a laissé à sa disposition l'ordinateur portable d'entreprise entre la fin de son stage et le début de son contrat de travail à durée indéterminée afin qu'elle continue à travailler pour son compte durant ce laps de temps.
S'il est établi par les courriels et SMS versés aux débats que Mme [D] a effectué des prospections durant la période litigieuse, outre qu'elle a gardé des échanges avec son employeur, la cour relève que les échanges ponctuels sont restés essentiellement à l'initiative de Mme [D], et qu'aucune directive n'a été émise à son endroit. Il n'est dès lors pas établi qu'entre la fin du stage et le début du contrat à durée indéterminée, les parties ont poursuivi une relation de travail.
Il ressort des échanges versés aux débats que les parties sont restées en contact ponctuellement sur des projets en cours mais qu'aucun travail de fond ou quotidien n'est démontré.
Durant la période considérée, aucun des échanges versés aux débats ne permet d'établir que la société [1] a exercé un pouvoir de contrôle, de sanction, ou encore qu'elle a donné des ordres et directives à Mme [D]. Le lien de subordination n'est pas établi par Mme [D], à qui la charge de la preuve incombe. L'attestation de M. [T], son conjoint, ne permet pas plus de caractériser l'existence d'une prestation de travail sous la subordination de la société [1].
Aucun lien de subordination ne pouvant être établi, la demande au titre des rappels de salaire ne peut prospérer pour la période considérée. Mme [D] est déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement, la salariée excipe de ce qu'elle a continué à travailler pour la société après le terme de sa convention de stage tripartite le 30 avril 2020, ses fonctions et ses horaires restant, selon ses déclarations, identiques. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée au terme de son stage, ni aucun bulletin de salaire régularisé, ce qui caractérise l'existence d'une infraction de travail dissimulé.
Pour confirmation du jugement, le mandataire liquidateur et le [4] exposent que le stage de Mme [D] a pris fin le 30 avril 2020 et que faute de trésorerie et de visibilité sur sa situation à court terme, il n'était pas possible à la société de proposer un poste à Mme [D] à l'issue de son stage. Elle conteste toute infraction de travail dissimulé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est intentionnel et il incombe au salarié d'établir cette intention.
En l'espèce, dès lors que l'existence d'un contrat de travail sur cette période n'est pas caractérisée, ni aucune prestation de travail réalisée à la demande de la société [1], aucun élément au titre du travail dissimulé ne peut être établi.
L'élément matériel requis par le texte susvisé n'est ainsi pas établi.
Mme [D] est déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Mme [D] soutient qu'elle devait travailler de 9h00 à 18h00, avec une pause déjeuner d'une heure, mais qu'elle a été amenée à travailler régulièrement en dehors de ces horaires.
Le mandataire liquidateur et le [4] intimés soutiennent l'absence d'heures supplémentaires réalisées. Le mandataire liquidateur et le [4] soulignent que :
- l'appelante ne produit aucun élément établissant une quelconque demande d'heures supplémentaires,
- s'agissant des relevés des appels, ils s'expliquent par le fait que M. [B], médecin généraliste en exercice, n'était pas joignable avant 18h,
- l'appelante ne commençait pas ses journées avant 9h,
- la société s'est toujours montrée arrangeante avec l'appelante.
Aux termes de l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,par arrêt mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail à la mutuelle, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] intervenue le 24 juin 2021 produit les effets d'une démission,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
- 850 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 85 € brut au titre des congés payés afférents,
- 100 € de dommages et intérêts pour non-déclaration de l'arrêt de travail auprès de la mutuelle,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Donne acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 4] qu'il est tenu à garantir les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle équivaut à une démission.
Quels manquements de l'employeur peuvent justifier une prise d'acte ?
Dans cette affaire, la salariée invoquait l'absence de versement de salaires et le non-paiement d'heures supplémentaires. La cour a estimé que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, car ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat.
Que se passe-t-il si la prise d'acte est requalifiée en démission ?
Si la prise d'acte est requalifiée en démission, le salarié perd tout droit à des indemnités de rupture (préavis, licenciement). Dans cette décision, la cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, mais a tout de même accordé un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-déclaration à la mutuelle.
Mon employeur est en liquidation judiciaire, puis-je quand même prendre acte ?
Oui, la liquidation judiciaire n'empêche pas la prise d'acte. Dans cette affaire, la société était en liquidation judiciaire, et la cour a fixé les créances au passif de la liquidation. L'AGS garantit les créances salariales dans les limites légales.
Quels sont les délais pour agir après une prise d'acte ?
La prise d'acte elle-même n'a pas de délai spécifique, mais le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la rupture pour contester ses effets. Dans cette affaire, la salariée a pris acte le 24 juin 2021 et la procédure a suivi.
Quels sont les risques si ma prise d'acte est jugée infondée ?
Si la prise d'acte est jugée infondée, elle produit les effets d'une démission. Le salarié n'a droit à aucune indemnité de rupture et peut même être condamné à verser des dommages-intérêts à l'employeur pour rupture abusive. Dans cette affaire, la salariée n'a pas été condamnée à des dommages-intérêts, mais elle n'a pas obtenu d'indemnité de licenciement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.