Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 juillet 2026 — n° 22/00987
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut d'information et d'autorisation de l'employeur lors d'une consultation téléphonique par l'inspecteur URSSAF auprès d'un tiers pour vérifier la portée d'une dispense d'adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire vicie-t-il la procédure de contrôle et justifie-t-il l'annulation du redressement ?
Principe retenu
La procédure de contrôle URSSAF doit respecter le principe du contradictoire. L'inspecteur ne peut recueillir des informations auprès d'un tiers sans en informer préalablement le cotisant et sans son autorisation. À défaut, la procédure est irrégulière et le redressement encourt l'annulation.
Faits clés
- Contrôle URSSAF sur la période 2014-2016 portant sur la prévoyance complémentaire
- Redressement notifié pour non-respect du caractère contradictoire
- L'association a fourni une attestation de la société [3] mentionnant le caractère obligatoire de l'adhésion
- L'inspecteur a téléphoné à la responsable RH de la société [3] pour vérifier la notion d'ayant droit
- L'association n'a pas été informée ni n'a autorisé cette consultation téléphonique
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
L'URSSAF peut-elle contacter un tiers sans m'informer ?
Que faire si l'URSSAF a obtenu des informations par téléphone sans mon accord ?
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans un contrôle URSSAF ?
Puis-je obtenir l'annulation d'un redressement si la procédure est irrégulière ?
Quels sont les recours en cas de contrôle URSSAF irrégulier ?
L'URSSAF peut-elle utiliser des informations obtenues sans mon autorisation ?
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