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Cour d'appel, chambre premier président, 19 juin 2026 — n° 26/00046

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 30 mai 2026 en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurence son père, l'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [W] [L]. Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 8 juin 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [L]. Par courrier parvenu au greffe de la Cour d'appel de Reims le 11 juin 2026, Madame [W] [L] a indiqué former appel de cette décision. Aux termes de ce courrier, elle indiquait avoir fait une 'décompensation fulgurante' mais que maintenant elle aimerait poursuivre son traitement en liberté dans son nouvel appartement. L'audience s'est tenue publiquement le 16 juin 2026 au siège de la cour d'appel. Madame [W] [L] n'a pas comparu, un certificat médical du Docteur [B] indiquant que la patiente était dans un état d'agitation psycho-motrice aigu avec troubles du comportement, agressivité et risques de mise en danger, qu'elle était actuellement placée à l'isolement et que son état de santé était incompatible avec une audition. Son avocat a indiqué au vu des certificats et avis médicaux communiqués s'en rapporter à justice. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. L'avocat général par réquisitions orales a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée . Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui. En l'espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Madame [W] [L] était inconnue du service de psychiatrie, qu'elle a subi à deux ans d'intervalle deux évenements traumatiques à savoir le décès de son conjoint puis une agression par son nouveau compagnon, que le 30 mai 2026 elle est arrivée aux urgences, amenée par sa famille à la suite d'une crise clastique à domicile dans un contexte de consommation de toxiques, qu'elle présentait à son arrivée une hyperlogorrhée, de l'hétéro-agressivité, des hallucinations, un délire sévère à thématique de persécution et qu'elle était dans le déni de ses troubles et le refus de soins. Au vu de ces éléments le placement en soins contraints avec hospitalisation complète était parfaitement justifié. Il ressort des certificats et avis postérieurs à l'admission qu'après une légère amélioration constatée le 4 juin 2026 et levée de l'isolement le jour, son état s'est à nouveau dégradé. Ainsi aux termes d'un avis motivé du15 juin 2026, il est indiqué qu'elle a présenté une nouvelle décompensation psychique avec agitation, insommnie, comportement de mise en danger, agressivité et sentiment de persécution envers les autres patients et soignants ayant nécessité à nouveau un isolement. Il est par ailleurs précisé que son traitement est en cours de modification. Il ressort de ces éléments que son état actuel n'est à ce jour absolument pas stabilisé, que l'équipe est encore en train d'ajuster le traitement pour arriver à une stabilisation de son état, étape indispensable avant de permettre d'envisager une sortie avec des soins ambulatoires. En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l'état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maitien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [L]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 8 juin 2026,

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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