MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [C] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées à son encontre.
Il soutient que le relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance.
Il expose être âgé de 61 ans et percevoir une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers qu'il perçoit avec son épouse de l'ordre de 853 euros par mois.
Il indique devoir régler des charges à hauteur de 1 279 euros par mois.
Il convient de constater que M. [C] versait aux débats devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims :
son avis d'imposition 2023 démontrant qu'il a perçu un revenu de 37 492 euros (dont 16 356 euros pour son épouse), outre 7 984 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2022,
son avis d'imposition 2024 démontrant qu'il a perçu un revenu de 33 392 euros (dont 17 243 euros pour son épouse), outre 7 846 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2023,
son avis d'imposition 2025 démontrant qu'il a perçu un revenu de 35 326 euros (dont 17 617 pour son épouse), outre 10 244 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2024.
Il y a également lieu de relever que le conseiller de la mise en état constatait qu'il résultait de son dernier avis d'imposition qu'il a perçu avec son épouse avant impôt des revenus annuels de 45 570 euros, soit 3 797,50 euros par mois.
Il apparaît que M. [C] ne justifie pas de l'état réel de son patrimoine actuel et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance.
Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], M. [C] est en outre défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à l'existence, en cas d'infirmation, d'une impossibilité de reversement de la part des créanciers, et, en conséquence, d'une situation irréversible.
Il apparaît également que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER sont propriétaires d'un bien immobilier à Troyes dont la valeur est estimée à 400 000 euros.
En conséquence, M. [C] ne démontre pas que l'exécution de la décision du 06 mai 2025 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [C] sera rejetée.
Sur la demande de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie,
Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimé à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
M. [C] fait valoir que la garantie lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité.
Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER présentent une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par M. [C] en cas d'infirmation de la décision dont appel.
Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, M. [C] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations en principal restant auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cependant, M. [C] ne démontre pas que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance.
Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de M. [C] par la décision de première instance sera rejetée.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que M. [C] soit condamné à payer à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.