Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre premier président, 24 juin 2026 — n° 26/00020

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ou la subordonner à une consignation en l'absence de risque de conséquences manifestement excessives et de démonstration de l'incapacité de remboursement du créancier ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé suppose l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. La consignation est un pouvoir discrétionnaire du premier président, mais elle nécessite que le débiteur démontre l'incapacité de remboursement du créancier en cas d'infirmation.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 6 mai 2025 condamnant M. [C] à payer 39 800 euros à la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J]
  • Appel interjeté par M. [C] le 28 mai 2025
  • Radiation de l'affaire par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025
  • Demande de M. [C] d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement de consignation
  • M. [C] ne démontre pas l'incapacité de remboursement des créanciers

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé contradictoire du 06 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Troyes a : débouté la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] de leur demande tendant au rejet des dernières écritures de Mme [N] épouse [C] et de M. [C], déclaré recevable l'action de la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre Mme [N] épouse [C], condamné à titre provisionnel M. [C] à payer la somme de 39 800 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J], avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2023, condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société civile immobilière FEVRIER IMMOBILIER et à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux entiers dépens, assorti de plein droit la décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a : ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/815 du rôle de la cour d'appel, rappelé que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance frappée d'appel, condamné M. [C] à verser à M. [J] et à la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux dépens de la procédure incidente. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, M. [C] sollicite : A titre principal, ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes et ce, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dire que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes sera subordonné à la fourniture préalable par la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et aux frais avancés de ces derniers, de la caution bancaire personnelle et solidaire de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées par ladite ordonnance (en principal, intérêts, frais et accessoires), et ce, à charge pour eux d'en justifier auprès de M. [C] dans le même délai, A titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [C] à consigner le montant des condamnations en principal restant dues au titre de l'ordonnance de référé du 06 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Troyes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause, condamner in solidum la SCI FEVRIER IMMOBILIER et M. [J] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions et à l'audience, M. [C] fait valoir que sa situation ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées. Il indique que son relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il entend rappeler qu'il est âgé de 61 ans et qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers (en 2025, ils étaient de 853 euros nets par mois) qu'il perçoit avec son épouse soit un revenu total de 2 492 euros par mois. Il expose que le total de ses charges lui revient à 1 279 euros par mois. M. [C] expose que les promettants ne justifient pas qu'ils seraient en capacité financière de faire face à la réformation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où les comptes de la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne sont pas publiés et que M. [J] ne justifie pas de sa situation patrimoniale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande. En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [C] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées à son encontre. Il soutient que le relevé de compte bancaire présente un solde insuffisant (787 euros) pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en première instance. Il expose être âgé de 61 ans et percevoir une rémunération mensuelle de 1 639 euros, outre quelques revenus fonciers qu'il perçoit avec son épouse de l'ordre de 853 euros par mois. Il indique devoir régler des charges à hauteur de 1 279 euros par mois. Il convient de constater que M. [C] versait aux débats devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims : son avis d'imposition 2023 démontrant qu'il a perçu un revenu de 37 492 euros (dont 16 356 euros pour son épouse), outre 7 984 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2022, son avis d'imposition 2024 démontrant qu'il a perçu un revenu de 33 392 euros (dont 17 243 euros pour son épouse), outre 7 846 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2023, son avis d'imposition 2025 démontrant qu'il a perçu un revenu de 35 326 euros (dont 17 617 pour son épouse), outre 10 244 euros de revenus fonciers nets au cours de l'année 2024. Il y a également lieu de relever que le conseiller de la mise en état constatait qu'il résultait de son dernier avis d'imposition qu'il a perçu avec son épouse avant impôt des revenus annuels de 45 570 euros, soit 3 797,50 euros par mois. Il apparaît que M. [C] ne justifie pas de l'état réel de son patrimoine actuel et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance. Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement de la SCI FEVRIER IMMOBILIER et de M. [J], M. [C] est en outre défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à l'existence, en cas d'infirmation, d'une impossibilité de reversement de la part des créanciers, et, en conséquence, d'une situation irréversible. Il apparaît également que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER sont propriétaires d'un bien immobilier à Troyes dont la valeur est estimée à 400 000 euros. En conséquence, M. [C] ne démontre pas que l'exécution de la décision du 06 mai 2025 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [C] sera rejetée. Sur la demande de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimé à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement. M. [C] fait valoir que la garantie lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Toutefois, il résulte des motifs précédents que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER présentent une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par M. [C] en cas d'infirmation de la décision dont appel. Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER. Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [C] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations en principal restant auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cependant, M. [C] ne démontre pas que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de M. [C] par la décision de première instance sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que M. [C] soit condamné à payer à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Dispositif

DECLARONS recevable la demande de M. [C] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [C], REJETONS la demande de M. [C] tendant à ce que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER d'une garantie réelle ou personnelle suffisante, REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations formulée par M. [C], CONDAMNONS M. [C] à verser à M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER la somme de 750 euros chacun soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [C] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [C] n'a pas rempli ces conditions.
Puis-je demander la consignation des sommes dues au lieu de payer immédiatement ?
Oui, mais le premier président a un pouvoir discrétionnaire. Il faut démontrer que le créancier est dans l'incapacité de rembourser en cas d'infirmation. En l'espèce, M. [C] n'a pas apporté cette preuve.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
C'est un argument juridique solide qui remet en cause le bien-fondé de la décision de première instance. Par exemple, une erreur de droit ou une omission de statuer.
Qu'est-ce que des conséquences manifestement excessives ?
Ce sont des conséquences graves et disproportionnées pour le débiteur, comme une mise en péril de son activité ou de ses moyens d'existence. En l'espèce, M. [C] n'a pas démontré un tel risque.
Le premier président peut-il ordonner une consignation sans que je le demande ?
Non, la consignation est une mesure qui peut être demandée par le débiteur. Le premier président peut l'accorder discrétionnairement si les conditions sont remplies.
Que se passe-t-il si je ne prouve pas l'incapacité de remboursement du créancier ?
La demande de consignation sera rejetée, comme dans cette affaire où M. [C] n'a pas démontré que M. [J] et la SCI FEVRIER IMMOBILIER ne pourraient pas rembourser.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.