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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 16 juin 2026 — n° 25/00847

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le transporteur routier et son assureur peuvent-ils exercer un recours contre un tiers co-contractant (affréteur) sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l'article 1240 du code civil, en l'absence de faute personnelle de ce tiers ?

Principe retenu

Le recours du transporteur et de son assureur contre un tiers co-contractant ne peut être fondé sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, car cette loi ne s'applique qu'aux victimes et à leurs ayants droit, non aux co-contractants. De plus, la responsabilité de l'affréteur ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de faute personnelle démontrée de sa part, le simple fait de son conducteur ne suffisant pas.

Faits clés

  • Transport de 9 véhicules par la société TGL pour le compte d'Auto Bernard Champagne Ardenne
  • Accident survenu le 19 décembre 2022 lors du transport
  • 8 véhicules endommagés
  • La société TGL et son assureur Axa France ont assigné la STAT (affréteur) et son assureur AIG Europe en responsabilité
  • La STAT était le donneur d'ordre du transport (affréteur)

Articles cités

article 1240 du code civil loi du 5 juillet 1985 article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

Chambre-1 civile et com. - 16/06/2026 - n° 25/00847

Questions fréquentes

La loi Badinter (loi du 5 juillet 1985) s'applique-t-elle aux recours entre transporteur et affréteur ?
Non, la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ne s'applique qu'aux victimes et à leurs ayants droit, pas aux co-contractants comme le transporteur et l'affréteur.
Sur quel fondement le transporteur peut-il agir contre l'affréteur en cas d'accident ?
Le transporteur peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) ou, à défaut, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais il doit alors démontrer une faute personnelle de l'affréteur, et non seulement celle de son conducteur.
L'affréteur est-il responsable des fautes de son conducteur vis-à-vis du transporteur ?
Non, la responsabilité de l'affréteur ne peut être engagée du seul fait de son conducteur. Il faut prouver une faute personnelle de l'affréteur lui-même (par exemple, un défaut d'organisation ou de surveillance).
Que faire si l'affréteur refuse d'indemniser les dommages causés par son conducteur ?
Le transporteur doit rechercher la responsabilité contractuelle de l'affréteur sur le fondement du contrat de transport, ou démontrer une faute personnelle de l'affréteur pour engager sa responsabilité extracontractuelle.
L'assureur du transporteur peut-il se retourner contre l'assureur de l'affréteur ?
Oui, mais uniquement si le transporteur dispose d'une action contre l'affréteur. En l'espèce, le recours a été rejeté faute de fondement juridique valable.
Quelle est la différence entre un recours contractuel et un recours extracontractuel ?
Le recours contractuel est fondé sur le contrat liant les parties (ex: contrat de transport), tandis que le recours extracontractuel (article 1240) est fondé sur la faute personnelle du défendeur. En l'espèce, le recours extracontractuel a été rejeté car aucune faute personnelle de l'affréteur n'a été démontrée.
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