Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 23 juin 2026 — n° 23/01670
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conclusions et pièces notifiées après l'ordonnance de clôture mais avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont-elles recevables ?
Principe retenu
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Toutefois, le conseiller de la mise en état, tant qu'il est saisi, a compétence pour déclarer irrecevables les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture. En l'espèce, les pièces n°19 et 20, communiquées avant l'ordonnance de clôture et connues de l'intimé, sont recevables.
Faits clés
- M. [Q] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe des travailleurs non-salariés souscrit par l'association Arelia auprès de la société Areas Dommages
- Suite à un arrêt maladie du 10 mars 2015, M. [Q] a été indemnisé par la société Areas Dommages
- La société Areas Dommages a assigné M. [Q] et la Caisse de sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
- Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a débouté la société Areas Dommages et l'a condamnée à payer 11 760 euros à M. [Q]
- La société Areas Dommages a interjeté appel le 20 octobre 2023
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Puis-je produire des pièces après l'ordonnance de clôture ?
Qu'est-ce que l'article 914-3 du code de procédure civile ?
Que faire si mon adversaire produit des pièces après la clôture ?
Quels sont les pouvoirs du conseiller de la mise en état ?
Puis-je être condamné aux dépens et à l'article 700 si je perds un incident ?
Qu'est-ce qu'un incident de caducité ?
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