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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 23 juin 2026 — n° 25/06409

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'engagement de caution souscrit par un co-gérant était-il manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ?

Principe retenu

L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement, au regard des biens et revenus déclarés par la caution dans la fiche de renseignement fournie par le créancier.

Faits clés

  • Cautionnement souscrit le 22 janvier 2019 par M. [U] pour un prêt professionnel de 518 400 euros, dans la limite de 50 000 euros
  • M. [U] a rempli une fiche de renseignement le 26 décembre 2018 indiquant un revenu annuel de 18 000 euros, trois personnes à charge, un bien immobilier en indivision d'une valeur de 250 000 euros et un passif de près de 173 000 euros
  • La société Nariley-Tan's a été placée en liquidation judiciaire le 16 avril 2024
  • Le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [U] le 6 mai 2024
  • Le tribunal de commerce a condamné M. [U] à payer 50 000 euros

Articles cités

article L. 332-1 du code de la consommation

Sommaire de la décision

3ème Chambre Commerciale - 23/06/2026 - n° 25/06409

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la disproportion manifeste d'un cautionnement ?
La disproportion manifeste signifie que l'engagement de caution était, au moment de sa conclusion, excessif par rapport aux biens et revenus de la caution. Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut alors se prévaloir du cautionnement, sauf si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation.
Comment apprécier la disproportion manifeste ?
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement, en comparant le montant du cautionnement avec les biens et revenus déclarés par la caution dans la fiche de renseignement fournie par le créancier. Dans cette affaire, M. [U] avait déclaré un revenu annuel de 18 000 euros, un bien immobilier de 250 000 euros en indivision et un passif de 173 000 euros, ce qui a conduit la cour à considérer que son engagement de 50 000 euros n'était pas disproportionné.
Quels sont les éléments pris en compte pour évaluer la disproportion ?
Sont pris en compte les revenus, le patrimoine (immobilier, épargne) et le passif (crédits en cours) de la caution, tels que déclarés dans la fiche de renseignement. En l'espèce, M. [U] avait un bien immobilier d'une valeur nette d'environ 77 000 euros après déduction du passif, ce qui rendait son cautionnement de 50 000 euros proportionné.
Que se passe-t-il si la caution ne remplit pas de fiche de renseignement ?
Si la caution ne remplit pas de fiche de renseignement, le créancier ne peut pas démontrer qu'il a vérifié la proportionnalité. Dans ce cas, la caution peut invoquer la disproportion manifeste sans avoir à prouver que l'engagement était excessif, car le créancier n'a pas respecté son obligation de se renseigner.
La banque peut-elle agir contre la caution si le cautionnement est disproportionné ?
Non, si le cautionnement était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir du contrat, sauf si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation. Dans cette affaire, la cour a jugé que le cautionnement n'était pas disproportionné, donc la banque pouvait agir.
Quels sont les recours en cas de cautionnement disproportionné ?
La caution peut demander au juge de déclarer le cautionnement inopposable ou de réduire le montant de son engagement. Elle doit prouver la disproportion au jour de la conclusion. Si le créancier n'a pas fait remplir de fiche de renseignement, la caution peut également invoquer le manquement du créancier à son obligation de vigilance.
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