Tribunal judiciaire, cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 24/03747
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [Z], [P] [B] et [H] [L], célébré le 25 juillet 1998 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
- [I] né le 13 Octobre 1998 à REIMS (51)
- [V] né le 07 Mai 2000 à REIMS (51)
- [T] né le 28 Avril 2004 à REIMS (51)
Selon exploit d'huissier en date du 07 Novembre 2024, Madame [Z] [B] épouse [L] a fait assigner Monsieur [H] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n' a pas constitué avocat.
Aux termes d'une ordonnance en date du 06 mai 2026 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées le 29 octobre 2026, [Z] [B] épouse [L] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance de clôture du 05 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 18 juin 2026.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens.
Motivations de la décision
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives en date du 29 octobre 2026,
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment l'attestation d'hébergement des parents de l'épouse puis une quittance de loyer de Mme [B] , que la cessation de la communauté de vie remonte au 15 avril 2024;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu'il sera donné acte à [Z] [B] épouse [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date du 15 avril 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu qu'aucune demande n'est formulée concernant les enfants ; qu'il ne sera pas statué de ce chef ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 07 Novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[Z] [B] épouse [L]
née le 23 janvier 1975 à REIMS (MARNE)
et
[H] [L]
né le 19 avril 1964 à MERICOURT (PAS-DE-CALAIS)
mariés le 25 juillet 1998 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 avril 2024;
DONNE acte à [Z] [B] épouse [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [Z] [B] aux dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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