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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 24 juin 2026 — n° 23/05763

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le remboursement d'un trop-perçu d'aide à la perte d'activité liée à l'épidémie de Covid-19 est-il fondé lorsque l'assuré a perçu des acomptes sur la base de ses propres déclarations et que le montant définitif s'avère inférieur ?

Principe retenu

L'aide à la perte d'activité (DIPA) est une avance calculée sur les déclarations de l'assuré, et la caisse peut récupérer les sommes trop-perçues si le montant définitif est inférieur. L'assuré est informé de cette possibilité de récupération dès l'octroi des acomptes. La caisse ne commet pas de faute en réclamant le remboursement d'un indu.

Faits clés

  • M. [S], chirurgien dentiste, a demandé la DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
  • La caisse lui a versé des acomptes sur la base de ses propres déclarations de perte d'activité.
  • Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu de 10 278 euros.
  • M. [S] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement condamnant M. [S] à rembourser l'indu.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S], chirurgien dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 10 278 euros relatif à cette période. Le 10 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021. M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 février 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a : - débouté M. [S] de son recours ; - condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 10 278 euros au titre de l'indu qui lui a été notifié le 10 septembre 2021 ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration adressée le 9 octobre 2023 par communication électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre principal, - de dire et juger que la caisse n'avait pas compétence pour rendre la décision en date du 20 septembre 2021 ; - en conséquence, d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021 ; à titre subsidiaire, - d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021; - de constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à la somme de 8 430,73 euros ; - de réduire à de plus justes proportions la somme qu'il devra éventuellement rembourser à la caisse, en ce qu'elle ne saurait être supérieure à 5 569,27 euros ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la caisse aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [S] au remboursement de la somme indument perçue de 10 278 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. L'article 1 de cette ordonnance prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle. La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025. En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 10 278 euros et non la [1]. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387) En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. Ce moyen doit être écarté. 1-2 Sur la non rétroactivité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020. M. [S] soutient que le décret du 30 décembre 2020 ne peut s'appliquer à sa situation puisqu'il intervient après le versement des aides et que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit qu'un décret ne produise d'effet dans le passé ; que ne pas appliquer ce principe revient à priver de sécurité juridique lesdits actes ; qu'en conséquence, la notification d'indu ne repose sur aucun fondement juridique. La caisse se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a reconnu la légalité du décret du 30 décembre 2020 qui ne remet pas en cause les situations juridiquement constituées. L'article L. 221-4 du code de relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale susvisée, que l'aide est versée sous forme d'acomptes et que la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu. L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret. Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ce décret est simplement venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé. Il n'existe donc aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. Tant l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'information donnée à M.[S] mentionnaient bien que l'aide se ferait sous la forme d'acompte et qu'une régularisation serait opérée au vu de la baisse d'activité effectivement subie et des revenus réellement perçus ; qu'il serait ensuite procédé au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu. En conséquence, lors de la parution du décret, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [S] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'aide à la perte d'activité (DIPA) pour les professionnels de santé libéraux ?
La DIPA est une aide exceptionnelle versée par la CPAM aux professionnels de santé libéraux conventionnés pour compenser la perte d'activité due à l'épidémie de Covid-19. Elle est calculée sur la base des déclarations de perte d'activité et peut donner lieu à des acomptes, mais le montant définitif est ajusté ultérieurement, ce qui peut entraîner un trop-perçu à rembourser.
Dois-je rembourser un trop-perçu d'aide Covid si j'ai déclaré mes revenus de bonne foi ?
Oui, comme dans l'affaire jugée, le remboursement est dû même en l'absence de mauvaise foi, car l'aide est versée à titre d'avance et la CPAM récupère les sommes excédentaires après calcul définitif. L'assuré est informé de cette possibilité dès l'octroi des acomptes.
Quels sont mes recours contre une décision de trop-perçu de la CPAM ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois suivant la notification de l'indu. En cas de rejet, vous pouvez porter l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire, puis en appel devant la cour d'appel.
Puis-je demander des dommages et intérêts si la CPAM me réclame un indu ?
Non, comme l'a rappelé la cour d'appel, le simple fait de réclamer un indu ne constitue pas une faute de la CPAM, et le remboursement d'une somme trop-perçue n'est pas un préjudice indemnisable. Vous ne pouvez obtenir des dommages et intérêts que si vous prouvez une faute distincte de la CPAM.
Comment est calculé le montant définitif de la DIPA ?
Le montant définitif est calculé par la CPAM après stabilisation de toutes les données, notamment les indemnités journalières et le chômage partiel perçus par ailleurs. Il peut être inférieur aux acomptes versés, ce qui génère un trop-perçu à rembourser.
La CPAM doit-elle prouver ma mauvaise foi pour réclamer un remboursement ?
Non, la CPAM n'a pas à prouver la mauvaise foi. L'indu est dû dès lors que les sommes perçues excèdent le montant définitif de l'aide, indépendamment de l'intention de l'assuré.

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