MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19.
L'article 1 de cette ordonnance prévoit :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose :
« L'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose :
« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. »
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu
M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle.
La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025.
En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 10 278 euros et non la [1].
Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387)
En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise.
Ce moyen doit être écarté.
1-2 Sur la non rétroactivité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
M. [S] soutient que le décret du 30 décembre 2020 ne peut s'appliquer à sa situation puisqu'il intervient après le versement des aides et que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit qu'un décret ne produise d'effet dans le passé ; que ne pas appliquer ce principe revient à priver de sécurité juridique lesdits actes ; qu'en conséquence, la notification d'indu ne repose sur aucun fondement juridique.
La caisse se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a reconnu la légalité du décret du 30 décembre 2020 qui ne remet pas en cause les situations juridiquement constituées.
L'article L. 221-4 du code de relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale susvisée, que l'aide est versée sous forme d'acomptes et que la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret.
Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Ce décret est simplement venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.
Il n'existe donc aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Tant l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'information donnée à M.[S] mentionnaient bien que l'aide se ferait sous la forme d'acompte et qu'une régularisation serait opérée au vu de la baisse d'activité effectivement subie et des revenus réellement perçus ; qu'il serait ensuite procédé au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
En conséquence, lors de la parution du décret, M.