Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 21 juin 2026 — n° 26/03250
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ interdiction administrative de territoire Français pris le 10 juin 2021 et notifiée le 14 janvier 2025 par le ministère de l’intérieur à M. [E] [A];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par le PRÉFECTURE DE SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [E] [A], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2026 à 15h15;
Vu la requête du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE datée du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [A], né le 28 Novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV
En présence de Mme [V] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFECTURE DE SEINE ET MARNE ;
- M. [E] [A] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.
Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont :
l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue,La levée tardive de la mesure,L’absence d’alimentation pendant la mesure privative de liberté,
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles.
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
De sorte que le juge saisi d'un moyen de nullité et y faisant droit doit, d'office ou sur demande d'une partie, examine si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité.
1/ Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate.
L'article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ».
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
Le conseil du retenu soutient que son client ne parle pas le français, qu’il a un faible niveau de scolarité et ne sait ni lire ni écrire. Constatant l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers procédant à un contrôle d’identité ont pu échanger de manière intelligible en français avec l’intéressé qui a su arrêter son véhicule, remettre ses documents d’identité. Présenté à l’officier procédurier lors du placement en garde à vue et la notification des droits, il a su mobiliser un des droits, à savoir faire prévenir son fils dont il a donné l’identité et le numéro de téléphone.
Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a formulé après la notification des droits sa volonté d’être assisté par un interprète ce qui démontre que l’intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s’est prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2026 à 12h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2026.
L’avocat du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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