Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 21 juin 2026 — n° 26/03259
Synthèse de la décision
Question juridique
Le placement en rétention administrative et la demande de prolongation de la rétention sont-ils réguliers au regard des dispositions du CESEDA et de la loi du 11 août 2025 ?
Principe retenu
Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, contrôle la légalité de la rétention administrative indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La jonction des procédures est possible pour une bonne administration de la justice.
Faits clés
- M. X se disant [B] [J], né le 26 novembre 2002 à Oran, de nationalité algérienne
- Arrêté préfectoral du 16 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français
- Placement en rétention administrative le 16 juin 2026 à 15h50
- Recours de l'intéressé daté du 19 juin 2026 contestant la régularité du placement
- Requête du préfet du 20 juin 2026 en prolongation de la rétention pour 26 jours
Articles cités
article 66 de la constitution
loi 2025-796 du 11 août 2025
articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
articles 367 du code de procédure civile
article L 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03259 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQO6
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X [H] DISANT [B] [J], notifiée à l’intéressé le 16 juin 2026 15h50 ;
Vu le recours de M. X se disant [B] [J], né le 26 novembre 2002 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 19 juin 2026, reçu et enregistré le 19 juin 2026 à 14h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [B] [J],
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de M. [W] [I] , interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Vu le procès-verbal reçu le 21 juin 2026 à 09h26 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. X [H] DISANT [B] [J], absent ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X [H] DISANT [B] [J] enregistré sous le N° RG 26/03259 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQO6 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG26/3258 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique :
« Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2025. Je souffre de problèmes cardiaques et j’ai déjà été opéré. J’ai été interpellé et placé en garde à vue pendant 24 heures, sans poursuite pénale. Je n’ai pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Je n’ai jamais été condamné en France. En dépit de ma situation, la préfecture de Seine-[Localité 1] m’a notifié un arrêté de placement en rétention administrative, en se fondant sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
mesure prise à mon encontre le même jour. »
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. X [H] DISANT [B] [J] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03259 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQO6 et celle introduite par le recours de M. X [H] DISANT [B] [J] enregistrée sous le N° RG26/3258 ; ;
DÉCLARONS le recours de M. X [H] DISANT [B] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. X [H] DISANT [B] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X [H] DISANT [B] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2026 à 14h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 21.06.2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Questions fréquentes
Puis-je contester mon placement en rétention administrative ?
Oui, vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, M. X a contesté la régularité de son placement par un recours daté du 19 juin 2026.
Le juge peut-il prolonger ma rétention sans que je sois présent ?
Oui, si vous êtes régulièrement convoqué et que vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer en votre absence. En l'espèce, M. X ne souhaitait pas se présenter à l'audience malgré une convocation régulière.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat et de contacter des organisations comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou France Terre d'Asile.
La loi du 11 août 2025 s'applique-t-elle à mon cas ?
Cette loi vise à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Elle a été invoquée dans cette affaire, mais son application dépend de votre situation personnelle.
Qu'est-ce que la jonction de procédures en matière de rétention ?
La jonction permet de réunir plusieurs procédures connexes pour une bonne administration de la justice. Dans cette affaire, le recours de M. X et la requête du préfet ont été joints.
Puis-je contacter mon consulat depuis le centre de rétention ?
Oui, vous avez le droit de communiquer avec votre consulat à tout moment pendant la rétention. Ce droit vous est rappelé dans la notification de vos droits.
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