MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03251 et celle introduite par le recours de M. [A] [L] [W] enregistré sous le N° RG 26/003260 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la critique des diligences tirée du défaut d'information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l'étranger
Le CESEDA régit la procédure contentieuse des arrêtés pris par la Préfecture. Ainsi, l’article L251-7 dudit code énonce : ‘’ Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3’’.
Toutefois, Monsieur [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2026.
Cet arrêté a été contesté auprès du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 juin 2026. Dès lors cette requête est en cours d’instruction.
Dossier N° RG 26/03260
Le conseil du retenu explique que son client a formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire (OQTF) le 18 juin 2026, recours toujours en cours d'instance devant la juridiction administrative au moment où la décision de placement en rétention administrative a pris effet.
Ainsi, il est soutenu que l'autorité administrative aurait dû informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l'intéressé, pour que la juridiction statue sur la légalité de la décision d'éloignement en 144 heures.
Le moyen tiré d'un défaut d'information de la juridiction administrative constitue une critique des diligences de l'administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l'étranger.
En effet, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Selon l'article L.614-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1."
L'article L. 911-1 du CESEDA dispose que " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.
Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
Ce texte est donc applicable au recours pendant devant la juridiction administrative qui doit rendre une décision dans un délai de 144 heures dès lors qu’un placement en rétention postérieur au recours contre l’arrêté portant OQTF.
Le régime juridique est en revanche différent lorsque les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention sont notifiés de manière concomitante.
Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ".
Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "
Il résulte de ces textes qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En l'espèce,
Il est constant que le retenu a exercé lui-même le recours contre l’OQTF grâce à l’assistance juridique apportée par l’association du centre de rétention.
La préfecture ne s’est pas vu notifier ledit recours par le retenu,
En effet,
M.