Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 20 juin 2026 — n° 26/03231
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03231 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQM7 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03231 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQM7
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 30 mars 2026 pris par le Préfet de Seine [Localité 2] à l’encontre de M. [P] [M];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 15h45;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 28 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 09h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [M], né le 26 Août 2000 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par ME GARCIA Ruben avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [P] [M];
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23- 12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.
Le conseil du retenu fait valoir que contrairement aux prévisions de l’arrêté du 6 mars 2018 et aux exigences jurisprudentielles susvisées, le registre produit :
A. Ne mentionne pas l’heure véritable de placement en rétention, l’intéressé n’ayant pas été placé à 13h40 mais à 15h45.
[A] [Z] une rature/surcharge quant à l’identité de la préfecture ayant placé en rétention administrative, sans que l’identité de son auteur de soit identifiée à défaut de signature ou paraphe en marge ;
C. Ne laisse pas apparaître la signature de l’agent ayant renseigné et apposé les mentions relatives aux ordonnances JLD et CA et à la Saisine des autorités Consulaires.
D. a été complété postérieurement à sa saisine le 21 mai 2026 à 18h33, et n’a pas été émargé par le retenu après l’apposition de ces mentions. Le registre actualisé n’a pas été soumis à la signature de l’intéressé.
En l'espèce, le registre a bien été produit et, s'il n'a pas été à nouveau signé par le retenu malgré les mentions nouvelles y figurant ( Décision judiciaire de prolongation du 26/06/2026 et CA du 28/06/2026), aucune disposition n'impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Cette exigence d’émargement permet de constater que le retenu s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention. En l’espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Il est constant que l’administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : « il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l’article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Il n’existe nul texte par ailleurs qui interdit les surcharge ou rature sur le registre surtout lorsqu’il s’agit de corriger une erreur matierielle de la préfecture à l’initiative de l’édiction de l’arrêté.
Concernant l’arrêté de placement en rétention, s’il est mentionné qu’il a été notifié à 13h40, il s’agit d’une erreur matérielle qui peut être corrigée par les autres éléments du dossier.
Dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude manifeste, cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. Il est constant que ledit arrêté a été notifié le 21/05/2026 à 15h45.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s'assurer qu'un étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l'arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de [Localité 3] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de [Localité 3] : Bull. civ. 1995, II, n° 257).
Dispositif
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2026 à 16 h 14
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03231 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQM7 Page
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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