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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 20 juin 2026 — n° 26/03233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03233 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNE Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 20 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03233 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNE Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [R] [Q] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [Q], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 18h40 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026, Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 09h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [R] [Q], né le 09 Décembre 1995 à [Localité 2], de nationalité Ghanéenne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [R] [Q];

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur les diligences de l’administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-3 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention sont défaillantes la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de célérité de la préfecture. En l’espèce, les autorités du Ghana saisies le 22 mai 2026 ont été relancées le 18 juin 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré. Or la préfecture dispose d’un passeport valable jusqu’au 26 octobre 2035, ce qui aurait dû permettre d’éloigner l’intéressé dès son arrivée au centre, ledit document de voyage ayant été remis le 21 mai 2026. Dans ces conditions, et à défaut d’établir que des diligences utiles ont été exercées dès le début de la rétention par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement de l’étranger, il y a lieu de considérer que la procédure de maintien en rétention est irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne en ne permettant pas d’établir que le consulat dont il relève est saisi. Il s’en déduit que la mesure de rétention ne peut être prolongée. Il y a donc lieu de ne pas faire droit à la requête et de mettre fin à la mesure. PAR CES MOTIFS DECLARONS la procédure irrégulière; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [R] [Q] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république; RAPPELONS à M. [R] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2026 à 11  h 52 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

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