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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 20 juin 2026 — n° 26/03241

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03241 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQN2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 20 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03241 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQN2 Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 juin 2026 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2026 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le 15 juin 2026 à 16h00 ; vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [D], né le 31 Janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -ME SCOTTO ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DU HAUT-RHIN ; - M. [Y] [D] ; Dossier N° RG 26/03241 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQN2

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur l'exercice des droits au sein du LRA L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 2], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 3] ne dispose d’aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers. En l’espèce, Monsieur [D] a été retenu au sein du LRA de [Localité 3] entre le 15 juin 2026 à 17H10et le 17 juin à 10h30. Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié le 15 juin 2026 le droit suivant : « Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix” complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières ; la CIMADE et le HCR des Nations Unies. Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de [Localité 3]. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [D] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que “les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale”; Enfin, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [D] le 15 juin à 16h00; qu’il pouvait donc exercer son recours jusqu’au 17 juin à 16H et qu’il ne démontre pas qu’aucun accès à aucune association n’était possible entre son arrivée au centre de rétention administrative et l’expiration du délai de 48h. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée aux droits de M. [Y] [D] lui ayant causé un grief. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. : Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant l’Unité Centrale d’Identification (UCI) que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies par courriel le 16 juin 2026 à 12h14, mention étant faite de la présence au dossier d’un acte de naissance. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [Y] [D] DÉCLARONS la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2026 à 12  h 58 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 20 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2026. L’avocat du PREFET DU HAUT-RHIN, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2026. L’avocat de la personne retenue,

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