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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 24 juin 2026 — n° 26/00383

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle possible en l'absence de perspectives d'éloignement démontrées ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative est possible dès lors que le processus d'identification est en cours et qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans le délai de trente jours. L'obligation des États d'accepter le retour de leurs ressortissants et de mettre en œuvre les moyens nécessaires au rapatriement est rappelée.

Faits clés

  • M. [D] [V], ressortissant tunisien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 29 mai 2026, confirmée en appel le 2 juin 2026.
  • Le préfet a sollicité une deuxième prolongation de 30 jours le 22 juin 2026.
  • Le consulat de Tunisie a indiqué que le processus d'identification est toujours en cours.

Articles cités

articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/264 N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPP6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2026 à 11h28 par : M. [D] [V] né le 09 Avril 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2026 à 13h27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par courriel le 24 juin 2026, lesquelles ont été mises à dispositions des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [D] [V], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté son avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [D] [V] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 mai 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français. Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados, le 24 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [D] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée reçue le 24 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [V]. Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, par ordonnance en date du 02 juin 2026. Par requête motivée reçue le 22 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [V]. Par ordonnance rendue le 23 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [V] dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le fond : Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V], non documenté et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026, que dès le 25 mai 2026, le Préfet du Calvados justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer joignant diverses pièces justificatives comprenant un extrait d'acte de naissance. Une relance a été effectuée en date du 04 juin 2026 accompagnée de quatre photographies d'identité de Monsieur [V]. Par réponse en date du 06 juin 2026, le Consulat général a informé le Préfet de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités compétentes tunisiennes. La Préfecture est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le lendemain du placement en rétention de Monsieur [D] [V] et l'envoi d'une relance malgré l'absence d'obligation légale en ce sens. Il sera rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, si les autorités consulaires tunisiennes saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 25 mai 2026 et relancées, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, au stade de cette deuxième prolongation et malgré les anciens placements en rétention allégués par l'appelant, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La dernière réponse du consulat démontre que le processus d'identification est toujours en cours. En outre, il ressort des éléments de la procédure et notamment de la précédente ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 02 juin 2026 que l'intéressé a auparavant déjà pu faire l'objet d'une reconnaissance tunisienne. In concreto, il n'est pas démontré l'impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans un délai de trente jours. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V], pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel sera donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juin 2026, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 24 juin 2026 à 16 h 45 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si le processus d'identification est en cours et qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans le délai de trente jours. Dans cette affaire, le consulat tunisien a indiqué que l'identification était toujours en cours, ce qui a justifié la prolongation.
L'absence de perspectives d'éloignement peut-elle empêcher la prolongation ?
Non, tant que le processus d'identification est en cours et qu'une réponse consulaire peut intervenir à tout moment, l'absence de perspectives immédiates d'éloignement ne fait pas obstacle à la prolongation. La cour a rappelé que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant sa notification, dans les conditions des articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Qu'est-ce qu'une réponse consulaire et pourquoi est-elle importante ?
La réponse consulaire est l'accord du consulat du pays d'origine pour identifier et rapatrier le ressortissant. Elle est essentielle pour permettre l'éloignement effectif de l'étranger. Dans cette affaire, le consulat tunisien a confirmé que l'identification était en cours.
Puis-je être libéré si l'éloignement est impossible ?
Non automatiquement. La rétention peut être prolongée tant que le processus d'identification est en cours et qu'il n'est pas démontré une impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans le délai. La libération n'intervient que si les conditions légales de prolongation ne sont pas remplies.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours, renouvelable par périodes. Dans cette affaire, il s'agissait d'une deuxième prolongation de 30 jours, après une première prolongation de 26 jours.

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