SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'omission à statuer et la régularité de la décision de placement en rétention,
L'article 446-1 du Code de Procédure Civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il ressort en l'espèce de la note de l'audience du 22 juin 2026 que Monsieur [S] [J], assisté d'un avocat, ne s'est pas référé à son recours écrit contre l'arrêté de placement en rétention et n'en a pas repris les termes. Il y a lieu de le rejeter.
Il doit être observé par ailleurs qu'en appel Monsieur [S] [J] ne développe aucun moyen de contestation de cette décision, qui par ailleurs est régulière en ce que Monsieur [S] [J], même s'il peut justifier d'un domicile fixe, ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023, s'est soustrait à quatre mesures d'assignation à résidence en 2023, 2024, 2025 et en janvier 2026, a d'ailleurs été placé plusieurs fois en rétention et pour la dernière fois en janvier 2026, a commis entre 2019 et 2026 des faits de vol, de vols avec violence, de port d'arme de catégorie [Etablissement 1], puis de violences aggravées et de violence sur sa concubine et a été interpellé en flagrance pour des faits notamment de menaces de morts sur agents de la force publique et violences sur ces derniers. S'agissant de son état de vulnérabilité, si Monsieur [S] [J] a été victime de faits criminels en ce qu'il a été atteint par une balle, s'il garde effectivement des séquelles de ces faits, il ne justifie pas pour autant d'une vulnérabilité telle, qu'elle soit incompatible avec sa rétention.
Le recours contre l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenu à l'audience et en outre les conditions du placement en rétention sont réunies.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles
L'article R743-2 du CEDEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre mentionné à l'article L744-2 du CESEDA.
Sur la consultation du FPR (pages 5 et 6 de la déclaration d'appel),
L'examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement montre que le FAED a été consulté par Monsieur [Y] [G], dont l'habilitation est produites, comme le souligne l'appelant. Il e résulte en revanche pas de ces pièces que le FPR ait été consulté.
Sur le registre actualisé du Centre de Rétention Administrative
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce la copie du registre produite à l'appui de la requête litigieuse mentionne en page 2 « 19/06 Réception du recours TA » Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention de la date d'audience devant le Tribunal Administratif, puisqu'aucun élément de la procédure ne montrait qu'elle était connue à la date de la requête.
Il est justifié d'une consultation régulière du FAED et de l'actualisation du registre du Centre de Rétention par le Préfet, au moyen des pièces jointes à sa requête.
Sur le moyen tiré du caractère illégal de la privation de liberté
L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que Monsieur [S] [J] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrance notamment pour menaces de mort, outrage et violences sur des policiers le16 juin 2026 à 13 h 15 et, comme le rappelle Monsieur [S] [J], le 17 juin 2026 à 14 h 30 le Procureur de la République a donné comme directive de lever la garde à vue et la fin de cette mesure lui a été notifiée à 15 h 25. Il résulte également des pièces de la procédure qu'entre l'ordre du Procureur et la notification de la fin de la mesure il a été nécessaire de requérir et obtenir un interprète, qui a assisté Monsieur [S] [J]. En conséquence, compte-tenu de cette contrainte, un délai de 55 mn est admissible.
Monsieur [S] [J] n'a pas été illégalement privé de liberté et la procédure de garde à vue est régulière.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de garde à vue
L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en l'espèce que l'examen médical du gardé à vue le 16 juin 2026 à 23h 06 a conclu à un état de l'intéressé compatible avec la mesure, étant souligné que le médecin a mentionné en outre « Si besoin ITT 2 jours ». Monsieur [S] [J] ne soutient pas que ce certificat soit un faux et ne justifie en toute état de cause pas d'une plainte contre le médecin rédacteur.
L'état de santé de Monsieur [S] [J] était compatible avec la mesure de garde à vue.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du tuteur du placement en rétention administrative
Il résulte des articles 467 et 468 du code civil, ainsi que des articles L741-9 et L741-10 du CESADA qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement (Cass Civ 1ère, n° 22-15.511 du 15 novembre 2023).
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier des deux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue (initiale et en prolongation) et de l'audition au fond de Monsieur [S] [J], que ce dernier n'a pas mentionné être sous tutelle. Pour justifier que le Préfet était néanmoins informé de son placement sous tutelle, l'appelant soutient dans sa déclaration d'appel que tous les procès-verbaux de ses auditions ne sont pas versés aux débats.