COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/258
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPN4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2026 à 16 heures 01 par Maître [V] [E] pour :
M. [P] [M]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 à 16 heures 48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées,et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [P] [M], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2026 à 10 H 30 l'avocat en ses observations.
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 mars 2024 notifié le même jour le Préfet de la Meuse a fait obligation à Monsieur [P] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 juin 2026 notifié le 18 juin 2026 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 21 juin 2026 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 juin 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière, sa signataire bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet, selon arrêté du Préfet de Seine-Maritime du 25 septembre 2025 et a fait droit à la requête.
Par déclaration de son avocat du 23 juin 2026 Monsieur [M] a formé appel de cette décision.
Il soutient que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire au sens de l'article 16 du Code de Procédure Civile en examinant un arrêté préfectoral portant délégation de signature à Madame [F] [H], qui n'était pas joint à ladite requête. Il soutient subsidiairement que l'article 5 de cet arrêté ne donne délégation de signature que pendant les jours de fermeture de la Préfecture et que le Préfet ne produit aucun tableau de permanence et conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir enfin que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de diligence, caractérisé en l'espèce par la production de justificatifs de réception des demandes adressées aux autorités algériennes.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [M] est représenté par son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d'appel, mais constate que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature visé par le premier juge dans la décsion attaquée, avait bien été produit par le Préfet à l'appui de sa requête.